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T. com. 5103, 8 juin 2026, n° 2025F04498


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Date
08/06/2026
Numéro
2025F04498
Lieu / cour
5103
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f54f0195da062e0b207ac

Texte de la décision

14,402 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 08/06/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08/06/2026

DEMANDEUR:

Monsieur [E] Palais de Justice - [Adresse 1] REIMS

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [M] - [Adresse 2] [Localité 1] Président de la société SECUPAIX (SASU) [Adresse 2] [Localité 1]

Comparant en personne

En présence de Maître [V] [B], liquidateur judiciaire de la société SECUPAIX (SASU)

Le tribunal ayant le 31/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 08/06/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président :

Monsieur Eric DEVRIERE

Juges :

Monsieur Antoine FLASAQUIER

Madame [V] RONEZ

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY, greffier

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 09/04/2024, rendu sur assignation de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SECUPAIX (SASU) [Adresse 3], exerçant l'activité d'activités de sécurité privée, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 897 713 087 et a désigné Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22/01/2024.

Maître [V] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation judiciaire, a adressé un rapport en date du 01/07/2024 à Monsieur le Procureur de la

République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [G] [M], dirigeant de la société SECUPAIX (SASU).

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [G] [M], dirigeant de la société SECUPAIX (SASU).

Par ordonnance en date du 23/06/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience publique du 18/11/2025 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.

Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.

Maître [V] [B], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.

Suivant acte du Ministère de la SELARL [J] ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à Reims (51), en date du 30/07/2025 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [G] [M], dirigeant de la société SECUPAIX (SASU), et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 18/11/2025 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 31/03/2026 à 09H00.

A l'audience du 31/03/2026 :

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [G] [M], dirigeant de la société SECUPAIX (SASU) une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, avec exécution provisoire,

Maître [V] [B], liquidateur judiciaire laquelle s'associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,

Monsieur [G] [M], président de la société SECUPAIX (SASU) lequel a été entendu en ses observations,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 30/03/2026,

Sur quoi le tribunal,

Attendu que que la SAS SECUPAIX a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 9 avril 2024, prononcée par le tribunal de commerce de REIMS,

Attendu que Maître [V] [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire,

Attendu que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire date du 9 avril 2024 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 22 janvier 2024, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure,

Attendu que la procédure collective a été ouverte, non pas sur déclaration de cessation des paiements, mais sur rapport d'enquête, elle-même ouverte sur assignation de l'URSSAF,

Attendu que les créances déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire ont des dates de naissance et d'exigibilités fortes anciennes,

Attendu que, notamment, les cotisations impayées à l'URSSAF remontent même à 2021, année d'immatriculation de la SAS SECUPAIX,

Attendu que la déclaration de créances du Pôle de Recouvrement spécialisé de la Marne fait aussi état de la TVA non payée depuis mars 2021 ainsi que la contribution sur les activités de sécurité privée,

Attendu que la déclaration de créances du FOYER REMOIS fait état de loyers et charges impayés remontant à juin 2022,

Attendu que ces créances démontrent bien que Monsieur [G] [M] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements et que l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective ne peut donc avoir été faite que sciemment,

Attendu que Monsieur [G] [M] n'a pas répondu aux sollicitations du commissaire-priseur, que l'inventaire n'a pu être réalisé et qu'un procès-verbal de carence des actifs matériels a été dressé,

Attendu que les comptes établis font apparaître un passif déclaré important d'un montant de 941 457.94 € pour un actif inexistant,

Attendu que l'analyse des relevés bancaires de la SAS SECUPAIX faite par le liquidateur judiciaire sur la période de janvier 2023 à octobre 2023 fait état de très nombreuses dépenses significatives n'ayant aucun caractère professionnel ;

Attendu que, sans dresser la liste exhaustive (qu'on retrouve dans le rapport du liquidateur judiciaire), ces dépenses ont notamment été effectuées pour des achats de vêtements, hôtels, achats personnels en tout genre, et même cantine scolaire…, dépenses sans rapport avec l'activité de la SAS SECUPAIX dont l'objet social est la sécurité privée,

Attendu que sur cette même période de 10 mois la SAS SECUPAIX a encaissé un montant total de 405 835,14 € et qu'au 31 octobre 2023 le solde du compte était créditeur d'uniquement 0,51 €,

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il a bien été fait usage contraire à l'intérêt de la personne morale de bien ou du crédit à des fins personnelles et qu'il y a lieu de considérer que le dirigeant Monsieur [G] [M] a bien procédé à un détournement important et à la dissimulation de l'actif de la SAS SECUPAIX, privant ainsi le liquidateur judiciaire de la possibilité de désintéresser, même partiellement, des créanciers de la procédure,

Attendu que dans le cadre de la procédure d'enquête précédant la liquidation judiciaire Maître [V] [B] a convoqué Monsieur [G] [M] par lettre simple et lettre recommandée mais que celles-ci sont revenues toutes les 2 avec la mention : N.P.A.I.,

Attendu que Monsieur [G] [M] n'a pas fait le nécessaire pour son changement d'adresse et ne s'est pas présenté aux convocations faites par le mandataire judicaire, on peut noter l'absence totale de collaboration avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement,

Attendu qu'après vérification sur le site du BODACC on ne note aucune publication de dépôts des comptes de la SAS SECUPAIX depuis sa création, soit depuis le 1er mars 2021,

Attendu que le liquidateur judiciaire a remarqué sur les relevés bancaires, que des versements réguliers étaient faits au profit d'une société dénommée SAS SIMPLIFYA dont l'activité est la prestation de services administratifs de bureau, comme facturation, gestion de dossiers, activités liées au personnel, à destination des tiers,

Attendu que le liquidateur judiciaire a interrogé cette société afin de savoir si elle réalisait notamment des prestations comptables pour le compte de la SAS SECUPAIX mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée,

Attendu qu'aucun bilan n'a été publié conformément aux articles L.653-5 et L.653-6 du code de commerce et qu'aucun document comptable n'a été produit, le tribunal considère que la comptabilité d'entreprise n'a pas été tenue,

Attendu que Monsieur [G] [M] n'a produit aucun document qu'il était tenu de communiquer conformément à l'article L.622-6 du code de commerce,

Attendu qu'il est à noter aussi qu'un contrôle opéré par l'URSSAF a abouti à un constat de travail dissimulé,

Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion,

Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,

Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,

Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 al.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale."
* Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement."
* Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables."
* Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture."
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation."

Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,

Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [G] [M], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 15 ans.

Attendu qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,

VU le rapport de Maître [V] [B],

VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,

VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l'égard de :

Monsieur [G] [M]

, [Adresse 3] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité française, président de la société SECUPAIX (SASU) exerçant l'activité d'activités de sécurité privée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 713 087

Pour une durée de 15 ans.

ORDONNE

au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

ORDONNE

la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNE

l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.

CONDAMNE

Monsieur [G] [M] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 181,94 euros TTC dont TVA pour 14,46 euros.

DIT

que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

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