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T. com. 6901, 16 juill. 2026, n° 2026J01010


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Date
16/07/2026
Numéro
2026J01010
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f570b195da062e0b2107e

Texte de la décision

3,454 caractères

2026J01010 - 2619700014/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

16/07/2026JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 03 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,

Monsieur Paul GALONNIER, Juge,

Monsieur Vincent FRADIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
ENTRE
* la société HERMITAGE SOLUTIONS SAS

2026J1010
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR - non comparant
DEMANDEUR - non comparant

ET - la société CERBONNEY INFORMATIQUE SERVICES SASU [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 58,95 € HT, 11,79 € TVA, 70,74 € TTC

La demande, présentée initialement par voie de requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de NICE, tend :
* au paiement de la somme de 2 765,65 €, en principal, outre intérêts au taux légal,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à la réception de l'injonction de payer, la société CERBONNEY INFORMATIQUE SERVICES SASU a formé opposition à cette ordonnance le 03/09/2025.

Suite à l'opposition, au visa de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant notre juridiction.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 02/07/2026.

Par courrier du 22 juin 2026, la société HERMITAGE SOLUTIONS SA sollicite le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône en raison de la qualité de juge consulaire du Tribunal des activités économiques de Lyon de son secrétaire général ;

Par courrier du 2 juillet 2026, le président de la société CERBONNEY INFORMATIQUE SERVICES SASU se désiste de son opposition ;

Néanmoins, en raison de la qualité de juge consulaire du secrétaire général de la société HERMITAGE SOLUTIONS SAS, dans un souci d'impartialité et de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner le renvoi du dossier au visa de l'article 47 du code de procédure civile devant le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône.

Il convient de rappeler que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Les dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT

PAR DÉCISION AVANT DIRE DROIT, RENDUE PAR DEFAUT

RENVOIE

le dossier au visa de l'article 47 du code de procédure civile devant le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône,

DIT

que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

CONDAMNE

la société CERBONNEY INFORMATIQUE SERVICES SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LOURDEAUX

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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