T. com. 6901, 16 juill. 2026, n° 2026J01010
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Texte de la décision
2026J01010 - 2619700014/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
16/07/2026JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 03 septembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
Monsieur Vincent FRADIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* la société HERMITAGE SOLUTIONS SAS
2026J1010
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - non comparant
DEMANDEUR - non comparant
ET - la société CERBONNEY INFORMATIQUE SERVICES SASU [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 58,95 € HT, 11,79 € TVA, 70,74 € TTC
La demande, présentée initialement par voie de requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de NICE, tend :
* au paiement de la somme de 2 765,65 €, en principal, outre intérêts au taux légal,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à la réception de l'injonction de payer, la société CERBONNEY INFORMATIQUE SERVICES SASU a formé opposition à cette ordonnance le 03/09/2025.
Suite à l'opposition, au visa de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant notre juridiction.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 02/07/2026.
Par courrier du 22 juin 2026, la société HERMITAGE SOLUTIONS SA sollicite le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône en raison de la qualité de juge consulaire du Tribunal des activités économiques de Lyon de son secrétaire général ;
Par courrier du 2 juillet 2026, le président de la société CERBONNEY INFORMATIQUE SERVICES SASU se désiste de son opposition ;
Néanmoins, en raison de la qualité de juge consulaire du secrétaire général de la société HERMITAGE SOLUTIONS SAS, dans un souci d'impartialité et de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner le renvoi du dossier au visa de l'article 47 du code de procédure civile devant le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône.
Il convient de rappeler que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT
PAR DÉCISION AVANT DIRE DROIT, RENDUE PAR DEFAUT
RENVOIE
le dossier au visa de l'article 47 du code de procédure civile devant le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône,
DIT
que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
CONDAMNE
la société CERBONNEY INFORMATIQUE SERVICES SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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