T. com. 0601, 24 juill. 2026, n° 2025J00239
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Texte de la décision
2025J00239 - 2620500008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J239
Représentant(s) :
Maître ROUILLOT Maxime
Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Monsieur Xavier BOHLY
Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du : 26/06/2026
PAR ACTE
en date du 28 octobre 2025, enrôlé sous le numéro RG 2025J00239, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 058 801 481, dont le siège social est sis [Adresse 1], à [Localité 1], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR en vertu d'un traité de fusion-absorption approuvé le 22 novembre 2016, a fait donner assignation à la SARL PLUSHTOY, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 492 490 362, dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 2], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 novembre 2025 à 8h30, aux fins de voir :
CONDAMNER
la SARL PLUSHTOY à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 17 613,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Au titre du PGE d'un montant initial de 60 000 euros, la somme de 14 538,14 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % calculés sur 14 316,75 euros à compter du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
CONDAMNER la requise aux entiers dépens ;
CONDAMNER
la requise à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du 20 février 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 26 juin 2026.
À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 24 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose être créancière de la SARL PLUSHTOY au titre, d'une part, du solde débiteur d'un compte bancaire ouvert dans ses livres et, d'autre part, d'un prêt garanti par l'État (PGE) consenti à cette société.
Elle soutient que les sommes dues demeurent impayées malgré mise en demeure et sollicite, en conséquence, la condamnation de la SARL PLUSHTOY au paiement des sommes réclamées en principal, assorties des intérêts sollicités, outre dépens et frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
À l'audience du 26 juin 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a maintenu l'ensemble de ses demandes telles qu'exprimées au sein de son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL PLUSHTOY n'est ni présente, ni représentée lors des audiences du 20 février 2026 et du 26 juin 2026 ;
Qu'au visa de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »;
* Sur la demande au titre du solde débiteur du compte
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la SARL PLUSHTOY au paiement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], à hauteur de 17 613,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement (
pièce n°6);
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit la convention de compte professionnelle conclue au nom de la SARL PLUSHTOY, laquelle établit l'ouverture du compte litigieux dans ses livres et le cadre contractuel des opérations réalisées (
pièce n
°2);
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifie avoir procédé à la dénonciation des concours et à la clôture des relations de compte, par courrier RAR en date du 19 mai 2025, en mettant la SARL PLUSHTOY en situation de régulariser le solde débiteur (
pièce n°3);
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse un extrait de compte couvrant pour la période allant du 02 janvier 2025 au 29 août 2025, permettant d'objectiver l'évolution du compte et l'existence d'un solde débiteur persistant (
pièce n°4);
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit enfin une mise en demeure en date du 11 septembre 2025, valant notification de clôture du compte, laquelle établit la mise en demeure préalable du débiteur et fixe le point de départ des intérêts au taux légal sollicités (pièce n°5);
Que ladite mise en demeure restée infructueuse a été adressée, à la dernière adresse connue et déclarée de la SARL PLUSHTOY, et est revenue avec la mention
« Distribué en retour à l'expéditeur »
(pièce n° 5) ;
Que le montant réclamé au titre du solde débiteur est corroboré par le décompte de créance établi par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, lequel fixe le solde exigible à la somme de 17 613,70 euros, sans qu'il soit justifié d'un règlement ou d'une extinction de la dette (
pièce n°6);
Qu'au visa de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu'au visa de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »;
Qu'en s'abstenant de comparaître et de produire tout élément à l'audience, la SARL PLUSHTOY n'a entendu opposer aucune contestation ;
Qu'au visa de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en
retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » ;
Qu'au visa de l'article 1344-1 du code civil, « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »;
Que, la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre de la SARL PLUSHTOY est certaine, liquide et exigible à hauteur de 17 613,70 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL PLUSHTOY à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 17 613,70 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Sur la demande au titre du PGE
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la SARL PLUSHTOY au paiement, au titre du prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant initial de 60 000 euros, de la somme de 14 538,14 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 %, calculés sur 14 316,75 euros à compter du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit l'offre de prêt PGE souscrite par la SARL PLUSHTOY en date du 30 avril 2020, permettant d'établir l'engagement de l'emprunteur, le montant initial, les modalités de remboursement et le taux applicable en cas d'exigibilité (pièce n°7) ;
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit aux débats une demande d'exercice de l'option d'amortissement du prêt à l'issue de la période initiale, dûment signée électroniquement par la SARL PLUSHTOY en date du 17 février 2021, laquelle est demeurée infructueuse (pièce n°8);
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit également le décompte de créance relatif au PGE sous forme de tableau d'amortissement, permettant d'objectiver le montant exigible réclamé, la base de calcul des intérêts et l'application de la majoration contractuelle sollicitée (pièce n°9) ;
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats une mise en demeure en date du 11 septembre 2025, établissant le point de départ des intérêts réclamés (pièce n°5);
Que ladite mise en demeure restée infructueuse a été adressée, à la dernière adresse connue et déclarée de la SARL PLUSHTOY, et est revenue avec la mention
« Distribué en retour à l'expéditeur »
(pièce n° 5) ;
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit un décompte de créance au titre du prêt PGE, permettant d'établir de manière chiffrée le montant réclamé au titre du capital exigible ainsi que la ventilation des sommes composant la créance, et de corroborer ainsi le quantum de 14 538,14 euros sollicité au titre du PGE (pièce n°11);
Qu'au visa des article 1103, 1353, et 1231-6 du code civil, et des pièces produites, la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre de la SARL PLUSHTOY au titre du PGE est certaine liquide et exigible ;
Qu'en s'abstenant de comparaître et de produire tout élément à l'audience, la SARL PLUSHTOY n'a entendu opposer aucune contestation ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL PLUSHTOY à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 14 538,14 euros au titre du PGE d'un montant initial de 60 000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73%, calculés sur 14 316,75 euros à compter du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'au visa de l'article 700 du code de procédure civile, qui dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
Qu'au soutien de sa demande, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose avoir dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts, non compris dans les dépens sans toutefois apporter la preuve des frais ainsi exposés ;
Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL PLUSHTOY à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Sur l'exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 code de procédure civile ;
Sur les entiers dépens
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré, conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE
la SARL PLUSHTOY à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 17 613,70 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE
la SARL PLUSHTOY à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 14 538,14 euros au titre du PGE d'un montant initial de 60 000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73%, calculés sur 14 316,75 euros à compter du 11 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE
la SARL PLUSHTOY à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE
que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ;
CONDAMNE
la SARL PLUSHTOY aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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