T. com. 6901, 6 juill. 2026, n° 2026J00958
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Texte de la décision
06/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 1
er
juin 2026
La cause a été entendue à l'audience du 06 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme SALORD, Président,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
* Monsieur Frédéric PECH, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J958
ENTRE
* la société KOESIO ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [B] [E] -
[Adresse 2]
Maître [G] [W] -
[Adresse 3]
* la société E'PIZZ SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Elisabeth ANDRE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 80 704,16 €, en principal, 80.704,16 euros TTC décomposée comme suit :
la somme de somme de 6.942,71 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois de mai à août 2025, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2026 jusqu'à parfait paiement,
la somme de 66.424,71 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue à l'article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2026 jusqu'à parfait paiement,
la somme de 7.336,74 euros TTC à titre de clause pénale conformément à l'article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2026 jusqu'à parfait paiement,
* au paiement de la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à la restitution des trois fours à bois rotatifs diamètre 110 sciumy forni, numéros de série 20250401FR110, 20250402FR110 et 20250403FR10 objets du contrat de location résilié, et leurs accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
* au paiement de la somme de 2 012,87 €, par mois à compter du 04/08/2025, jusqu'à parfaite restitution des matériels, objets du contrat résilié,
* au paiement de la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à se réserver la liquidation de l'astreinte,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le matériel objet du contrat résilié est propriété du demandeur ; qu'il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte.
Attendu que la demande en paiement d'une indemnité d'utilisation des matériels apparaît également recevable et fondée ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société E'PIZZ SAS
au profit de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT
* à payer la somme de 80 704,16 €, en principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 1er octobre 2026.
* à payer la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à restituer les trois fours à bois rotatifs diamètre 110 sciumy forni, numéros de série 20250401FR110, 20250402FR110 et 20250403FR10, objets du contrat de location résilié, et leurs accessoires, dans la quinzaine de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
* à payer la somme de 2 012,87 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €,
SE RESERVE expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée et ce, par application de l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
CONDAMNE la société E'PIZZ SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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