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T. com. 6901, 21 juill. 2026, n° 2026R00268


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Date
21/07/2026
Numéro
2026R00268
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5b5a195da062e0b22420

Texte de la décision

6,696 caractères

21/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-

SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 29 juin 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Patrick BOCCARDI, Président,

assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R268

ENTRE
* la société IMPERIAL PUB, dont le nom commercial est MGP, SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [Q] [T] -

[Adresse 2]

Maître Thomas MLICZAK - AARPI TMH AVOCATS -

[Adresse 3]
* la société MEXIMIEUX SNC

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître John GARDON -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me John GARDON

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société IMPERIAL PUB, dont le nom commercial est MGP, SAS du 1er avril 2026,

vu les conclusions de la société MEXIMIEUX SNC du 28 avril 2026.

CONTEXTE

La société IMPERIAL PUB (nom commercial MGP) opère une activité de publicité et de distribution de prospectus. La société MEXIMIEUX exerce une activité de promotion immobilière et de construction.

Pour son développement, la société MEXIMIEUX a confié à la société MGP l'impression de ses brochures, livrets et

books

de vente.

Constatant l'absence de règlement de trois factures pour un montant de 15.332,73 €, la requérante a relancé la société MEXIMIEUX le 13 novembre 2023 et l'a mise en demeure de lui régler la somme en litige par lettre recommandée avec A.R le 18 décembre 2024, mais sans résultat.

La société MEXIMIEUX conteste le paiement des factures, au motif que l'action engagée par le requérant est postérieur aux dates de prescription des factures.

C'est en l'état que le dossier est soumis à l'appréciation du juge des référés du Tribunal des activités économiques de Lyon.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Concernant la créance et les demandes de la société IMPERIAL PUB,

Au préalable, la juridiction de référé rappelle les dispositions légales applicables au dossier qui lui est soumis :

Le pouvoir de la juridiction de référé est strictement encadré par les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile qui dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Au visa de l'article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l'espèce, la requérante demande le paiement des trois factures suivantes :

la facture n° F39892 en date du 30 novembre 2018,

la facture n° F40869 en date du 30 avril 2019,

la facture n° F41092 en date du 31 mai 2019.

Au-delà du délai de règlement à trente jours, les factures étaient exigibles aux dates suivantes :

le 30/12/2018 pour la facture n°F39892,

le 30/05/2019 pour la facture n°F40869,

le 30/06/2019 pour la facture n°F41092.

Toutefois, l'action en paiement est soumise aux dispositions de l'article L.110-4 alinéa premier du code de commerce qui dispose que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

Dès lors, la prescription doit être considérée comme acquise :

le 30/12/2023 pour la facture n°F39892,

le 30/05/2024 pour la facture n°F4086,

le 30/06/2024 pour la facture n°F41092.

Cependant, l'article 2240 du Code civil précise que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

En l'espèce, le requérant fait état d'un

e-mail

de l'expert-comptable de la société MEXIMIEUX, en date du 25 juin 2020, lequel caractériserait la reconnaissance du débiteur.

Ce document, qui n'est pas contesté quant à son existence, a été établi par un tiers à l'obligation qui n'a pas le pouvoir de reconnaître une dette au nom de son client.

En tout état de cause, si ce document était pris en considération, il ne pourrait faire courir un nouveau délai de prescription que jusqu'au 25 juin 2025, alors que l'assignation a été délivrée le 19 janvier 2026.

Ainsi, l'action de la société IMPERIAL PUB, engagée le 19 janvier 2026, est prescrite au visa de l'article L.110-4 du code de commerce, en dépit de l'acte interruptif de prescription produit par la requérante.

En conséquence, les demandes de la société IMPERIAL PUB se heurtent à des contestations sérieuses, qu'il s'agisse de la réalité de la créance et de l'absence d'interruption de la prescription quinquennale.

Concernant les autres demandes,

La société MEXIMIEUX a engagé des dépenses irrépétibles pour défendre ses intérêts. En équité, la société IMPERIAL PUB sera condamnée à lui verser la somme de 1.750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IMPERIAL PUB sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

REJETONS l'intégralité des demandes formées par la société IMPERIAL PUB SAS, la prescription extinctive invoquée constituant une contestation sérieuse, faisant obstacle à l'octroi de toute provision.

CONDAMNONS la société IMPERIAL PUB SAS à verser à la société MEXIMIEUX SNC la somme de 1.750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société IMPERIAL PUB SAS aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick BOCCARDI

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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