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TJ 69123, 14 août 2026, RG 26/02891


Vérifier : TJ 69123, 14 août 2026, RG 26/02891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/02891
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5bda195da062e0b22841

Texte de la décision

2,356 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/02891 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QB3
Ordonnance du : 14 Août 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 05.08.2026,€portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L.3213-1, L.3214-1 et suivants, notamment l’article L.3214-3 ainsi que les articles R.3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [O] [J]
née le 08 Décembre 1998

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.08.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [O] [J] assistée de Maître PINAR Coraline, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [R] [F], médecin de l’établissement, en date du 10.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [J] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; que l’intéressé n’est pas en état de donner valablement son consentement ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [O] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 14 Août 2026
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.