T. com. 5103, 17 juin 2026, n° 2026R00023
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Texte de la décision
2026R00023 - 2616800002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE [N] 17/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R00023
Ordonnance de référé
Demandeur (s) :
GRANIT PARTS SCS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) :
SCP D'AVOCATS THEMES (Me Francis DEFFRENNES)
DÉFENDEUR :
LUD'AGRI SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Président :
Greffier :
Monsieur Etienne LE [N]
Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier
Débats à l'audience du 6 mai 2026
LES FAITS
La société GRANIT PARTS a pour activité la vente d'engins agricoles et de pièces détachées pour engins agricoles.
La société LUD'AGRI exerce une activité de commerce de gros de matériel agricole.
Dans ce cadre, la société LUD'AGRI a commandé diverses fournitures auprès de la société GRANIT PARTS, laquelle les a livrées et facturées.
Des factures sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mars 2026, le conseil de la société GRANIT PARTS a mis en demeure la société LUD'AGRI de régler la somme de 15 580,62 €.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C'est en cet état que l'affaire est soumise au juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par exploit de la SELARL GALAND-GUILLEUX en date du 14 avril 2026, la société GRANIT PARTS a fait donner assignation à la société LUD'AGRI à comparaître le 6 mai 2026 par-devant le président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé, aux fins de :
Dire et juger recevable et bien fondée son action, Constater l'absence de paiement des factures pour un montant de 14 488,99 € en principal, Constater l'absence de contestation, Condamner la société LUD'AGRI à lui payer, à titre provisionnel, la somme totale de 15 580,62 €, outre intérêts contractuels, Condamner la société LUD'AGRI à 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, La condamner aux dépens.
À L'AUDIENCE [N] 6 MAI 2026
La société
GRANIT PARTS
, par son avocat, sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
La société LUD'AGRI n'était ni présente ni représentée.
ET CE JOURD'HUI, DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
après en avoir délibéré, avons statué comme suit :
Attendu que, selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du même code, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre la partie défaillante que si elles sont régulières, recevables et bien fondées ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats — conditions générales de vente, relevé de compte, bons de livraison, mise en demeure du 19 mars 2026, factures — que la société LUD'AGRI a commandé et reçu divers matériels auprès de la société GRANIT PARTS ; que les factures correspondantes, demeurent impayées pour un montant total de 15 580,62 €, malgré mise en demeure restée sans réponse ;
Attendu que la société LUD'AGRI n'a pas comparu ni personne pour elle ;
Attendu qu'en ne se présentant pas, la défenderesse laisse présumer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande, laquelle apparaît régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la créance, certaine, liquide et exigible, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la société GRANIT PARTS la provision sollicitée au titre du principal et des intérêts contractuels d'une fois et demie le taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 18 mars 2026 et jusqu'à parfait règlement ;
Attendu que les intérêts courront au taux contractuel jusqu'au complet règlement ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRANIT PARTS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il échet de condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent, vu l'urgence et par provision,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
CONDAMNONS
, pour les motifs sus-énoncés, la société LUD'AGRI à payer à la société GRANIT PARTS la somme de 15 580,62 euros assortie des intérêts au taux contractuel d'une fois et demie le taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 18 mars 2026 et jusqu'à parfait règlement,
CONDAMNONS
la société LUD'AGRI à verser à la société GRANIT PARTS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit,
REJETONS
toutes autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNONS
la société LUD'AGRI aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
DONNÉE
en notre cabinet, les jours, mois et an susdits,
ET AVONS
signé avec le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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