T. com. 7402, 23 juill. 2026, n° 2026J00021
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Texte de la décision
2026J00021 - 2620400010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 mai 2026 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre Hoynant, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2026J21
ENTRE * PGI LOCATION ET SERVICE
SAVERNAZ
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
JURISAVOIE -
[Adresse 1]
ET
Monsieur [V] [S] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR - en personne
Le présent litige oppose la société PGI location et service (Ci-après désignée PGI) à monsieur [S] [V], exploitant une entreprise individuelle de location de véhicules. Il porte sur le règlement de loyers de location de véhicules industriels ainsi que sur la prise en charge de frais de réparation engagés au cours de l'exécution des contrats.
Les parties ont conclu un contrat de location d'un tracteur routier pour la période du 2 décembre 2024 au 1er avril 2025. Au cours de cette période, le véhicule a présenté un dysfonctionnement nécessitant une intervention en atelier. M. [V] a aussitôt mis à disposition un véhicule de remplacement. Les loyers correspondant à plusieurs mois de location demeurant impayés pour un montant de 9 200 € HT, dette désormais admise par les deux parties.
La société PGI soutient avoir réglé, à la demande ou pour le compte de monsieur [V], plusieurs factures de réparation relatives à ses véhicules pour un montant total de 17.002,40 € TTC.
Elle considère que ces dépenses devaient être supportées par le propriétaire des véhicules et sollicite, après compensation avec les loyers dus, la condamnation de M. [V] au paiement du solde de 7 802,40 € TTC, outre intérêts.
Monsieur [V] conteste être tenu de rembourser l'ensemble des réparations. Il soutient notamment que certaines interventions ont été décidées unilatéralement par la société PGI, sans urgence ni accord préalable.
Il affirme en outre avoir remis 7.200 € en espèces au représentant de la société PGI en règlement partiel des sommes en discussion et estime que ce paiement n'a pas été pris en compte.
Il sollicite le règlement intégral des loyers restant dus et le rejet des demandes adverses. Le tribunal est appelé à déterminer la répartition contractuelle de la charge des réparations, la portée des accords invoqués entre les parties concernant leur règlement, l'existence et les effets du paiement allégué de 7.200 €, ainsi que le solde définitif des comptes entre les parties.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 09 février 2026, la société PGI location et service a fait assigner monsieur [S] [V], pour comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 22 avril 2026, aux fins de :
Dire que la demande de la société PGI Location et Service recevable et bien fondée ;
Condamner monsieur [S] [V] à payer à la société PGI Location et Service la somme de 7.802,40 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026, date d'envoi de la mise en demeure et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner monsieur [S] [V] au versement de la somme de 5.000 Euros au titre du préjudice moral d'atteinte à l'image et à la réputation de la société PGI Location et Service par les propos diffamatoires colportés dans le cadre de la présente affaire.
En toute état de cause,
Condamner Monsieur [S] [V] à payer à la société PGI Location Et Service la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner monsieur [S] [V] aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 juillet 2026.
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement, en se rapportant à leurs conclusions écrites, et faisant office de conclusions déposées par les parties à l'audience du 20 mai 2026 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'art. 455 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler les demandes de monsieur [S] [V], à savoir :
Dire que la demande de la société PGI location et service n'est pas recevable et non fondée. Condamner la société PGI location et service à rembourser à [S] [V] la somme de 2.231,33 euros de trop perçu.
Ordonner la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
Condamner la société PGI location et service à payer (40 X 4 factures) euros de frais de recouvrement ;
Condamner la société PGI location et service à payer à [S] [V] la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PGI location et service aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
SUR CE:
1°) Sur le remboursement des sommes payées par la société PGI pour le compte de monsieur [V] :
* Sur les loyers dus par la société PGI à monsieur [V] [S] :
Les parties sont d'accord sur le montant de la dette de la société PGI à monsieur [V] [S] pour un montant de 9.200 € concernant 4 mois de location (janvier, février, mars et juin 2025), selon contrat de location signé le 20 novembre 2024.
En conséquence le tribunal dira que la société PGI est redevable envers monsieur [V] [S] de la somme de 9.200 €.
* Sur le montant des factures payées par la société PGI à Bernard Truck réclamées à monsieur [S] [V] pour 17.002,40€ :
Monsieur [V] [S], débiteur à l'égard de la société Bernard Truck a demandé à la société PGI d'honorer à sa place, les factures relatives aux réparations de ses véhicules compte tenu des loyers qu'elle lui devait.
Toutes les factures Bernard Truck font mention du donneur d'ordre : monsieur [S] [V].
Le tribunal constate que la société PGI a payé les factures de réparation de monsieur [S] [V], propriétaire du tracteur immatriculé [Immatriculation 1], et a payé également la facture N° 1K113617 d'un montant de 2.332,88 euros, suite à une intervention en décembre à l'initiative de PGI pour le tracteur immatriculé [Immatriculation 2] sans qu'un contrat n'existe spécifiquement entre PGI et monsieur [S] [V] pour ce tracteur.
Le tribunal considèrera, au vu des usages entre les parties, que les réparations réalisées le 20 décembre ne sont pas de simples réparations d'entretien liées à un usage normal et concernent par conséquent le propriétaire monsieur [S] [V], et que la facture correspondante n'a pas à être supportée par PGI au titre de ses obligations d'entretien prévues par le contrat de location.
En conséquence le tribunal dira que monsieur [S] [V] est redevable envers la société PGI la somme de 17.002,40 € totalisant l'ensemble des factures de réparation des tracteurs de monsieur [S] [V] payées par la société PGI pour le compte de ce dernier.
Sur la réalité du paiement de monsieur [S] [V] à monsieur [C] [D] de la somme de 7.200 € en espèces :
Le 3 novembre 2025, à la question de monsieur. [C] [D] à monsieur [S] [V] par WhatsApp : «
Où nous en sommes dans nos comptes ? »
ce dernier répond par le même support en lui indiquant la somme.
Ce à quoi monsieur. [C] [D] répond : « Oui ok je te dirai ce à quoi je pense »
D'un commun accord, monsieur. [C] [D] et monsieur [S] [V] fixent un rendez-vous le 24 novembre 2025 à l'adresse de la société PGI afin de lui régler la somme convenue en numéraire.
L'attestation sur l'honneur fournie aux débats est celle de monsieur [B] [U], qui accompagnait monsieur [S] [V] à son rendez-vous avec monsieur. [C] [D] le 24 novembre 2025 à 9h30.
Dans ce document, monsieur [U] [B] mentionne : « qu'il y avait une belle somme dans l'enveloppe et qu'il était noté sur cette dernière 7.200 euros, puis il déclare : « que je (M. [V]) suis revenu au véhicule sans cette enveloppe et sans son contenu »
Le tribunal constate que l'attestation de monsieur [U] [B] est en tous points conforme à la forme normative, qu'elle est datée, signée par le témoin lui-même, et relate les faits dont le caractère vraisemblable n'est pas contesté.
En conséquence, le tribunal retiendra cette attestation comme preuve du versement en espèces de 7.200 € par monsieur [S] [V] à monsieur [C] [D], et condamnera monsieur [S] [V] à payer à la société PGI la somme de 602,40 € (17.002,40 € - 9.200 € - 7.200 €) plus intérêts au taux légal.
Sur l'anatocisme
L'article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :"Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."
Il nous est demandé par la société PGI que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur le préjudice moral de PGI suite aux propos diffamatoires de monsieur [S] [V]
Au vu des débats, la pression est montée en fin 2025 entre les parties, sans possibilité de distinguer si la cause provenait du contrat de travail ou du contrat commercial liant la société PGI à monsieur [S] [V]
La société PGI entend obtenir réparation d'un prétendu préjudice moral subi par le fait de propos diffamatoires tenus à son encontre dans le cadre de la présente procédure judiciaire, et ceci à hauteur d'un montant de 5.000 euros.
La société demanderesse ne démontre pas l'évaluation quant au préjudice moral qu'elle prétend avoir subi, ni de lien de causalité, ainsi elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de la nécessité de se défendre en justice,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société PGI de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la demanderesse sera déboutée de sa demande ;
La société PGI succombe, le tribunal la déboutera de l'ensemble de ses demandes, autres ou contraires et la condamnera aux entiers dépens de l'instance.
L'exécution provisoire est de droit, il en sera fait rappel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Dit que la société PGI est redevable envers monsieur [V] [S] de la somme de 9.200€.
Dit que monsieur [S] [V] est redevable envers la société PGI de la somme de 17.002,40€
Constate
que monsieur [S] [V] à d'ores et déjà versé en espèce à monsieur [C] [D], dirigeant de la société PGI la somme de 7.200€ en espèce,
Condamne
monsieur [S] [V] à payer à la société PGI location et service la somme de 602,40€ plus les intérêts au taux légal ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PGI location et service aux entiers dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président
Pierre Hoynant
Signe electroniquement par Pierre Hoynant
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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