T. com. 6901, 23 juill. 2026, n° 2025R01658
Vérifier : T. com. 6901, 23 juill. 2026, n° 2025R01658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
23/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-trois juillet deux mille vingt-
six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 juin 2026 à laquelle siégeait :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1658
ENTRE
* la société AT CREDIT SARLU
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [U] [M] -
[Adresse 2]
* la société CAP CREDIT SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [Q] [I] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [Q] [I]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société AT CREDIT SARLU du 21 avril /2026,
vu les conclusions de la société CAP CREDIT SARL du 12 mai 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société AT CREDIT a exercé pour le compte de la société CAP CREDIT en qualité de mandataire du 2 janvier 2021 au 31 décembre 2023. Leurs relations contractuelles ont été résiliées par la société AT CREDIT.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, puis mise en demeure du 24 juillet 2025, la société AT CREDIT a réclamé le règlement de plusieurs factures datant du 5 juin 2023 au 16 juin 2025.
La société AT CREDIT a donc assigné le 7 octobre 2025 la société CAP CREDIT à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, en vue de la voir condamner à lui verser le solde de ses factures impayées ainsi que des dommages et intérêts.
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que :
l'article 4.4 du contrat de mandat liant les parties prévoyait que le règlement des commissions devait intervenir dans les 15 jours suivant la réception de la facture correspondante,
la société AT CREDIT n'apporte pas la preuve qu'elle a transmis ses factures avant le 16 juin 2025,
des règlements de la société CAP CREDIT sont intervenus en décembre 2025, puis en mars 2026, exception faite de la facture 2024-032 du 25/11/2024 qui avait déjà été réglée en décembre 2024.
Par ailleurs, une nouvelle facture a été émise par la société AT CREDIT, après son assignation, le 6/01/2026 pour 960 €. Elle est aujourd'hui réclamée à la barre. Elle est toutefois contestée par la société CAP CREDIT qui affirme n'avoir reçu aucun règlement au titre de ce dossier.
Il est clair que la société AT CREDIT n'apporte pas la preuve que ladite facture soit réellement due.
Il convient donc d'admettre que les contestations de la société CAP CREDIT sont sérieuses et font obstacle à la compétence du juge des référés en vertu de l'article 873 du Code de procédure civile. Le présent litige excède donc les pouvoirs du Juge des référés. Il n'y a pas donc lieu à référer dans cette affaire qui devra être tranchée par le juge du fond.
Sur les autres demandes :
La société AT CREDIT sollicite l'allocation de dommages et intérêts en raison de manquements contractuels.
En l'espèce, le Juge des référés est incompétent pour connaître d'une demande de dommages et intérêts, sauf à titre de provision, ce qui n'est pas de la présente assignation.
La société AT CREDIT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Au surplus, il y a lieu de considérer, ici, comme dénuée de preuve suffisante la demande d'indemnisation au titre de préjudice financier et moral de la société CAP CREDIT.
Compte tenu des circonstances de l'affaire, le Juge des référés jugera équitable de condamner la société AT CREDIT à payer la somme de 1 000 € à la société CAP CREDIT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société AT CREDIT.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses au titre de la demande en principal de la société AT CREDIT.
DISONS qu'il n'y a pas lieu à référer.
DEBOUTONS la société AT CREDIT de sa demande d'indemnisation au titre de dommages et intérêts.
DEBOUTONS la société CAP CREDIT de sa demande au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société AT CREDIT à payer 1 000 € à la société CAP CREDIT au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société AT CREDIT aux dépens de l'instance
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.