TJ 16015, 14 août 2026, RG 26/00229
Vérifier : TJ 16015, 14 août 2026, RG 26/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/230
N RG 26/00229 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLQS
ORDONNANCE DU 14 Août 2026
Nous, Mme S. MONIER, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [K] [U],
ET
Monsieur [W] [E]
né le [...] à [Localité 2] (ROYAUME UNI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent, représenté par Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
ATPEC - Curateur
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 07 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 07 août 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [S] [L], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 4] en date du 03 août 2026 à 16 heures 11 indiquant que les troubles de Monsieur [W] [E] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 03 août 2026,
Vu la décision en date du 03 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [W] [E] à compter du 03 août 2026 à 16 heures 11 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [V] [J] en date du 04 août 2026 à 10 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [E] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [N] [H] en date du 06 août 2026 à 11 heures* indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [E] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 06 août 2026 prolongeant les soins de Monsieur [W] [E] d'un mois à compter du 06 août 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [S] [L] en date du 07 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [W] [E] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il existe un obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 07 août 2026 à Monsieur [W] [E], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à l’ATPEC ès-qualités de curateur,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 09 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [E],
Vu la réponse, en date du 09 août 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [W] [E] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [Y] [M], mais que Monsieur [R] [T] est régulièrement représenté par celle-ci,
Vu le certificat médical du docteur [S] [L] en date du 12 août 2026 indiquant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [E] est levée ;
Vu la décision de M. le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 12 août 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [E] à compter du 12 août 2026.
Vu la note d'audience de ce jour,
SUR LE FOND
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [E].
Il convient de prendre acte que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Monsieur [W] [E] a été levée par décision de M. le Directeur du C.H.S. [Etablissement 1] le 12 août 2026, consécutivement au certificat médical du docteur [S] [L] du 12 août 2026.
En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [E] ;
CONSTATONS qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la prolongation en hospitalisation complète de Monsieur [W] [E] né le [...] à [Localité 2] (ROYAUME UNI) ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 5] [Localité 5] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 14 Août 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
S. MONIER
Notifiée par courriel le 14 août 2026 à :
- Ministère Public
- [W] [E] en LRAR
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Malika MESRI
- Tiers
- ATPEC - Curateur
Le Cadre Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.