T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026J00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026
Débats en audience publique le 22/04/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [I] [F]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1] -
représenté(e) par
SELARL CODET - CHOPIN & Associés, agissant par Maître Olivier CHOPIN - [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [L] [G] [M] [Adresse 4], [Etablissement 1] -
non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026 déposé à étude, la société BPCE LEASE REUNION a fait assigner M. [G] [L] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
Condamner M. [G] [L], en sa qualité de caution, à payer les sommes suivantes :
* 16.295,38 euros au titre du crédit-bail n°62856,
* 12.178,37 euros au titre du crédit-bail n°62857
* 13 281,16 euros au titre du crédit-bail n°63010,
Soit un total de 41 754,91 euros.
Rejeter tout demande de délais de paiement ;
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit car compatible avec la nature de l'affaire ;
Condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 2 000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir consenti à la société [G] Charpente Métallique (TCM) trois contrats de crédit baux :
le 28 février 2023, un contrat de crédit-bail n° 62856 d'un montant de 35 352,21 €, afin de financer l'acquisition d'un véhicule Peugeot Boxer. Elle ajoute que Monsieur [G] [L], gérant de la société TCM, s'est porté caution de ce contrat à hauteur de 45 668,80 € et pour une durée de 60 mois, le 6 mars 2023.
le 1er mars 2023, un contrat de crédit-bail n° 62857 d'un montant de 29 279,09 €, afin de financer l'acquisition d'un véhicule Peugeot Expert. Elle ajoute que Monsieur [G] [L], gérant de la société TCM, s'est porté caution de ce contrat à hauteur de 37 794,90 € et pour une durée de 60 mois, le 6 mars 2023.
le 1er mars 2023, un contrat de crédit-bail n° 63010 d'un montant de 29 279,09 €, afin de financer l'acquisition d'un véhicule Peugeot Expert. Elle ajoute que Monsieur [G] [L], gérant de la société TCM, s'est porté caution de ce contrat à hauteur de 37 794,90 € et pour une durée de 60 mois, le 6 mars 2023.
Elle indique que la société TCM a cessé de payer les loyers à compter du mois de novembre 2024 et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2024. Elle précise avoir déclaré sa créance au passif, créance rectifiée après qu'elle a récupéré les véhicules objets des contrats.
Elle déclare avoir également mis la caution en demeure de payer, par courrier du 29 janvier 2025 puis 21 mai 2025. Elle précise avoir obtenu une décision du juge de l'exécution l'autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [L]. Elle demande, au visa de l'article 2288 du code civil, condamnation de la caution à la somme totale de 41. 754,91 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 avril 2026. La BPCE LEASE REUNION, représentée par son conseil, s'en est rapporté à ses pièces et écritures. M. [G] [L] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, qu'en date du 28 février 2023, un contrat de crédit-bail n° 62856 d'un montant de 35 352,21 € a été consenti à la société TCM afin de financer l'acquisition d'un véhicule Peugeot Boxer.
Par acte du 6 mars 2023, Monsieur [G] [L] s'est porté caution solidaire et indivisible du contrat de location financière dans la limite de la somme de 45 668,80€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 60 mois.
Il résulte également des pièces versées aux débats que le 1er mars 2023, un contrat de crédit-bail n° 62857 d'un montant de 29 279,09 € a été consenti par la BPCE LEASE à la société TCM afin de financer l'acquisition d'un véhicule Peugeot Expert.
Par acte du 6 mars 2023, Monsieur [G] [L] s'est porté caution solidaire et indivisible du contrat de location financière dans la limite de la somme de 37 794,90 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 60 mois.
Enfin, le 1er mars 2023, un contrat de crédit-bail n° 63010 d'un montant de 29 279,09 €, a été consenti par la BCPE LEASE à la société TCM afin de financer l'acquisition d'un véhicule Peugeot Expert.
Par acte du 6 mars 2023, Monsieur [G] [L] s'est porté caution solidaire et indivisible du contrat de location financière dans la limite de la somme de 37 794,90 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 60 mois.
Aux termes de l'article 11 des conditions générales des contrats, il est prévu que ce dernier « sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans que celui-ci ait à remplir des formalités préalables ou à adresser une mise en demeure : - en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme des loyers ».
La société TCM a cessé d'honorer ses paiements au mois de novembre 2024. Elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 4 décembre 2024 du tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION et le créancier a déclaré sa créance à la procédure.
M. [G] [L] a été mise en demeure de payer la somme de 78 554,91 euros par courrier recommandé en date du 29 janvier 2025 et la somme de 41 754,91 euros par courrier recommandé en date du 21 mai 2025.
La BPCE LEASE sollicite paiement des sommes suivantes justifiées par les pièces produites :
Au titre du crédit-bail n°062856 :
41 loyers de 668,18 euros du 25 décembre 2024 au 25 avril 2028 pour un montant de 27 395,38 euros, outre une valeur résiduelle de 2 000 euros HT, la somme de 13 100 issue du produit de la vente du bien étant à déduire, Soit un total de 16 295,38 euros ;
Au titre du crédit-bail n°062857 :
41 loyers de 555,57 euros du 25 décembre 2024 au 25 avril 2028 pour un montant de 22 778,37 euros, outre une valeur résiduelle de 1 500 euros HT, la somme de 12 100 issue du produit de la vente du bien étant à déduire, Soit un total de 12 178,37 euros ;
Au titre du crédit-bail n°063010:
1 loyer de 602,79 euros du 25 novembre 2024 pour un montant de 602,79 euros, 41 loyers de 555,57 euros du 25 décembre 2024 au 25 avril 2028, outre une valeur résiduelle de 1 500 euros HT, la somme de 11 600 issue du produit de la vente du bien étant à déduire, Soit un total de 13 281,16 euros ;
M. [G] [L] sera par conséquent condamné au paiement de ces sommes.
Sur l'exécution provisoire du jugement
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile sans qu'il ne soit utile de le rappeler sauf décision contraire.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G] [L], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [G] [L], succombant à l'instance, sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à la BPCE LEASE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE
Monsieur [G] [L], ès qualité de caution, à payer à la société BPCE LEASE REUNION les sommes de :
16.295,38 euros au titre du crédit-bail n°62856,
12.178,37 euros au titre du crédit-bail n°62857
13 281,16 euros au titre du crédit-bail n°63010,
Soit un total de 41 754,91 euros.
CONDAMNE
M. [G] [L] aux dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 56,81 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
CONDAMNE
M. [G] [L] à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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