TJ 03185, 14 août 2026, RG 25/00381
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00381
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPDY
N.A.C. : 61B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
AUDIENCE DU 14 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
DEFENDEURS :
S.A.S. PAROT AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant substitué par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
Société AXA France
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...].
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 juin 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [G] a acquis un véhicule de marque ALFA ROMEO GUILIETTA immatriculé [Immatriculation 1], avec pour kilométrage 0 le 19 décembre 2017, facturé le 21 décembre 2017 auprès de la S.A.R.L. GTA sise [Localité 4].
Il a confié l’entretien du véhicule à la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE CENTRE sise [Localité 5] qui a notamment opéré le changement de la courroie de distribution le 29 septembre 2021.
Le 11 novembre 2023, Monsieur [L] [G] déclarait circuler sur l’autoroute et constatait un voyant allumé et une perte de vitesse. Son véhicule a donc été pris en charge par la S.A.S. DES GRANDS GARAGES D’AUVERGNE sise [Localité 6].
Une expertise amiable a été diligentée et le rapport a été dressé le 11 mars 2024.
Fort de ce rapport d’expertise amiable, par acte de Commissaire de justice en date des 24 et 31 mars 2025, Monsieur [L] [G] a assigné la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE LIMOGES et son assureur, la Société AXA FRANCE devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins de reconnaître la responsabilité de son garagiste et de fixer et liquider ses préjudices.
Au terme de ses conclusions, Monsieur [L] [G] demande à ce Tribunal de :
-le déclarer recevable et fondé en son action,
En conséquence :
-déclarer la Société PAROT AUTOMOTIVE responsable de ses préjudices subis,
-condamner in solidum la Société PAROT AUTOMOTIVE et la Société AXA FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 16.842,82 euros au titre de la remise en état du véhicule,
*22.760,64 euros en réparation de ses frais et trouble de jouissance,
*1.700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner in solidum la Société PAROT AUTOMOTIVE et la Société AXA France aux entiers dépens.
En défense, au terme de leurs conclusions responsives, la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE LIMOGES et la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE demandent à ce Tribunal de :
-mettre hors de cause la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE [Localité 2],
-constater l’intervention volontaire de la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE,
-débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
-condamner Monsieur [L] [G] à payer à la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE une somme 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de Commissaire de justice en date du 24 mars 2025 remis à personne habilitée, la Société AXA FRANCE n’a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 15 mai 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Enfin, en vertu de l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE [Localité 2] et la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE sollicitent la mise hors de cause de la première et le constat de l’intervention volontaire de la seconde aux motifs que la première n’était pas le propriétaire du fonds de commerce à [Localité 5] intervenant sur le véhicule de Monsieur [L] [G], mais uniquement la seconde.
A la lecture des formulaires INPI et de la publication au BODDAC du 19 janvier 2023 produits par ces parties, il apparaît que seule la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE était propriétaire du garage sise à [Localité 5] avant de le céder à la S.A.S. GATICAR le 30 novembre 2022.
En conséquence, au regard de ce qui est sus-exposé, il sera fait droit aux demandes de la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE [Localité 2] et la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE.
Sur l’expertise amiable
Selon l’article 264 du Code de procédure civile, il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
En vertu de l’article de 265 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Selon l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Enfin, sur la force probante d’un rapport d’expertise amiable établi contradictoirement ou non, dans son arrêt du 9 février 2023 n°21-15.784, la Cour de Cassation a rappelé que même s’il est régulièrement versé aux débats, le juge peut l’écarter dans la mesure où il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve soumis à la discussion contradictoire.
En l’espèce, ici, aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée par Monsieur [L] [G] relativement aux difficultés rencontrées sur son véhicule. Seule une expertise amiable a été diligentée.
Or, si l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [L] [G] déclare dans son rapport du 11 mars 2024 que « les parties présentes au jour de l’expertise s’accordent sur l’origine du sinistre qui résulte d’une erreur du garage PAROT lors de son intervention du 15 février 2021 à 119.629 kilomètres », force est de constater que :
-ces déclarations ne sont corroborées par aucun écrit des parties, notamment par l’expert de la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE,
-la S.A.S GATICAR, repreneur du fonds de commerce de [Localité 5] le 30 novembre 2022 et étant intervenue sur le véhicule de Monsieur [L] [G] le 19 juin 2023, n’a pas été convoquée à l’expertise,
-enfin, Monsieur [L] [G] n’établit son argumentation que sur ce rapport d’expertise amiable.
En conséquence, au regard des dispositions légales et des faits exposés, le tribunal estime souverainement qu’il ne peut être statué sur la responsabilité de la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE faute d’élément probant et ainsi, déboute Monsieur [L] [G] de l’entièreté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [G] sera tenu aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, Monsieur [L] [G] sera condamné à verser à la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
MET HORS DE CAUSE la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE [Localité 2] ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE ;
DEBOUTE Monsieur [L] [G] de l’entièreté de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l'exécution provisoire de droit à la présente décision ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
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