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TJ 03185, 14 août 2026, RG 25/01068


Vérifier : TJ 03185, 14 août 2026, RG 25/01068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/01068
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5e93195da062e0b23513

Texte de la décision

21,989 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01068
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ56

N.A.C. : 60A

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 14 Août 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-001047 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)

DEFENDEURS :
Caisse PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : [...] [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...] [...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 juin 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 9 juillet 2024, Monsieur [N] [O], mineur au moment des faits a été percuté alors qu’il circulait à scooter dans un giratoire par Madame [X] [J] au volant de son véhicule.

Monsieur [N] [O] a été transporté au Centre hospitalier de [Localité 4] et lui ont été diagnostiqués : une fracture fermée non déplacée de la malléole externe droite avec contusion en regard, une écorchure et une contusion du coude droit sans fracture à ce niveau, une contusion du genou gauche sans fracture à ce niveau, une contusion basithoracique droite et une contusion dorsale paravertébrale droite en regard T2 T3, une contusion en regard de l’aile iliaque droite (bassin stable), une sensibilité à la palpation de l’hypochondre droit, un foyer de contusion hépatique sous capsulaire du segment VI de 22 x9 mm, une petite bulle d’air sous phrénique droite en rapport très probablement avec un minime pneumopéritoine, une fine lame d’épanchement liquidien du Douglas. Une mise en soins de trente jours lui a été d’ailleurs prodiguée.

Après complications, Monsieur [N] [O] a été transféré au Centre Hospitalier universitaire de [Localité 5] pour subir une opération le 16 juillet 2024, à savoir l’évacuation d’un volumineux hématome sous capsulaire au niveau du foie droit.

Les 18 et 25 juillet 2024, Madame [W] [L] représentante légale de Monsieur [N] [O] a obtenu par son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES des provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par ledit mineur à savoir 1.215,13 euros et 143,27 euros.

Suivant compte-rendu médical final du 1er août 2024, une incapacité totale de travail a été fixée à cinquante jours à l’endroit de Monsieur [N] [O].

Le 30 août 2024, Madame [W] [L] se voyait octroyer à nouveau pour son fils une provision sur indemnisation de 1.000 euros par la S.A. MAAF ASSURANCES.

Par actes de Commissaire de justice du 18 octobre 2024, Madame [W] [L] agissant ès qualités de représentante légale de Monsieur [N] [O] a assigné en référé Madame [X] [J] et la CPAM de l’ALLIER devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins qu’une expertise médico-légale soit diligentée.

Suivant ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés a :
-reçu la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ;
-ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [U] [K], expert près la Cour d’appel de RIOM,
-dispensé Madame [W] [L] de toute consignation aux fins d’avance des frais d’expertise en ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 16 septembre 2024 ;
-condamné à titre provisionnel Madame [X] [J] à verser à Madame [W] [L], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, une somme de 2.500€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [N] [O].

Puis, par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 17 septembre 2025, le Tribunal correctionnel de Montluçon a :

Sur l’action publique,
retenu la culpabilité de Madame [X] [J] du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la Loi ou le Règlement, commis le 9 juillet 2024 au préjudice de Monsieur [N] [O] ;
Sur l’action civile,
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [N] [O] ;
- déclaré Madame [X] [J] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [O] ;
- donné acte à Monsieur [N] [O] qu’il ne formule aucune demande.

Le rapport d’expertise judiciaire a été dressé le 22 septembre 2025 et reçu au greffe de la juridiction le 2 octobre 2025.

C’est dans ces conditions que, par actes de Commissaire de justice en date des 20 et 22 octobre 2025, Monsieur [N] [O], majeur à ces dates a assigné Madame [X] [J] et la CPAM de l’ALLIER devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de :
-dire Madame [X] [J] entièrement responsable de l’accident lui ayant été causé le 9 juillet 2024 en condamnant cette dernière à indemniser son préjudice,
En conséquence,
-la condamner à lui payer les sommes de :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 720 €, 330 €, 700 €, 310 €, 84 €,
*au titre du préjudice esthétique : 500 €
*au titre des souffrances endurées : 10.000 €,
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.500 €,
*au titre du préjudice d’agrément : 1.000 €,
*au titre du préjudice esthétique : définitif : 2.000 €,
*au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 3.000 €,
-la condamner aux dépens qui comprendront les frais de référé et ceux de la présente procédure dont les frais d’expertise judiciaire.

Suivant conclusions déposées au RPVA le 3 décembre 2025, Madame [X] [J] et AXA FRANCE IARD demandent à ce Tribunal de :
-donner acte à la société AXA France IARD de son intervention volontaire,
-allouer à Monsieur [N] [O] les sommes suivantes :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.336,25 €,
*au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 €,
*au titre de souffrances endurées : 8.000 €,
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.450 €,
*au titre du préjudice esthétique définitif : 800 €,
-débouter Monsieur [N] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes, plus amples ou contraires.

Bien que régulièrement assignée par acte de Commissaire de justice en date du 22 octobre 2025 sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, la CPAM de l’ALLIER n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 5 juin 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée. En outre, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD intervient auprès de Madame [X] [J] en sa qualité d’assureur de celle-ci.

Il apparaît dès lors que la société AXA FRANCE IARD a un intérêt principal à agir dans la cause au regard de la responsabilité de Madame [X] [J] recherchée par Monsieur [N] [O].

SUR LA RESPONSABILITE
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [X] [J] a été entièrement déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [N] [O] par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 17 septembre 2025 du Tribunal correctionnel de MONTLUÇON.
Cette décision étant devenue définitive, il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la responsabilité de Madame [X] [J]. Monsieur [N] [O] sera donc débouté de sa demande.

LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1°) Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il est tenu compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
S’agissant de ce poste, Monsieur [N] [O] sollicite une somme totale de 2.144 € reprenant les conclusions de l’expertise judiciaire et sollicitant l’application d’une base de 40 euros par jour.
Madame [X] [J] et la société AXA FRANCE IARD proposent une offre à 1.336,25 euros sur une base de 25 euros par jour.
L’expertise judiciaire retient l’existence :
d’une période de gêne temporaire totale du 9 juillet 2024 au 12 juillet 2024, du 13 juillet 2024 au 21 juillet 2024, le 28 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 4 août 2024, soit au total 18 jours,d’une période de gêne temporaire partielle de :75 % du 22 juillet 2024 au 27 juillet 2024, du 29 juillet 2024 au 31 juillet 2024 et du 5 août 2024 au 06 août 2024, soit au total 11 jours, 50 % du 7 août 2024 au 10 septembre 2024, soit au total 35 jours,25 %, du 11 septembre 2024 au 10 octobre 2024, soit 30 jours,10 % du 11 octobre 2024 jusqu’au 1er novembre 2024, soit 22 jours.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation à hauteur d’un montant entre 25 à 33 euros par jour pour un DFT total.

Au regard des éléments du dossier et conformément à la demande, il y a lieu de retenir que le déficit fonctionnel temporaire total de Monsieur [N] [O] sera calculé sur une base de 25 euros par jour.

Le DFT sera, en conséquence, liquidé de la manière suivante :
DFT total sur 18 jours = 450 € (18j X 25€)
DFT partiel à 75% sur 11 jours = 206,25 € (11j X 25€ X 75 %)
DFT partiel à 50% sur 35 jours = 437,50 € (35j X 25€ X 50 %)
DFT partiel à 25% sur 30 jours = 187,50 € (30j X 25€ X 25%)
DFT partiel à 10% sur 22 jours = 55 € (22j X 25€ X 10%)
Total : 1.336,50 €

En conséquence, Madame [X] [J] est condamnée, sous la garantie de son assureur la AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur [N] [O] une somme de 1.336,50 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel.

2°) Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [N] [O] reprend les conclusions de l’expert retenant une évaluation des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 et sollicite donc une indemnisation de ce poste à 10.000 €.
Madame [X] [J] et la société AXA FRANCE IARD proposent à ce titre une somme de 8.000 €.
L’expertise judiciaire retient des souffrances endurées à 3,5/7 justifiées par les différentes hospitalisations, la période d’immobilisation, l’intervention chirurgicale et la ponction pleurale.

Il est incontestable que Monsieur [N] [O] a souffert de lésions physiques et psychologiques en lien direct et certain avec l’accident. Le tribunal retient les circonstances traumatiques à savoir être percuté par un véhicule, la peur de perdre la vie, les différentes hospitalisations avec intervention chirurgicale et soins et les troubles psychologiques qui se sont poursuivis au moins jusqu’à la date de consolidation.

Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation entre 4.000 et 8.000 euros pour des souffrances endurées à 3/7 et entre 8.000 et 20.000 euros pour des souffrances endurées à 4/7.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et afin d’assurer une réparation intégrale à Monsieur [N] [O], le tribunal estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé conformément à l’offre proposée par Madame [X] [J] et la société AXA FRANCE IARD, soit 8.000 euros.
En conséquence, Madame [X] [J] est condamnée, sous la garantie de son assureur la AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur [N] [O] une somme de 8.000 € en réparation des souffrances endurées.

3°) Sur le préjudice esthétique temporaire
Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise toute altération temporaire de l’apparence physique durant la maladie traumatique.
L’expert relève un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant la période de DFTP classe 4, puis un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant la période de DFTP classe 3 et un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 jusqu’à la consolidation.
Monsieur [N] [O] reprend les conclusions expertales et sollicite donc en conséquence la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, ce à quoi consentent Madame [X] [J] et la société AXA FRANCE IARD.
Le tribunal retient que Monsieur [N] [O] a dû bénéficier d’un fauteuil roulant avec maintien de deux cannes béquilles à la marche, puis d’une botte créant une immobilisation certaine et une gêne dans ses déplacements qui ont altéré son apparence physique. La juridiction retient qu’il convient donc de fixer une somme au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire. En conséquence, le tribunal estime souverainement devoir fixer à 500 € cette indemnisation et ce, conformément à la demande des parties.

En conséquence, Madame [X] [J] est condamnée, sous la garantie de son assureur la AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur [N] [O] une somme de 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.

LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS 1°) le déficit fonctionnel permanent
Pour mémoire, ce poste indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [N] [O] reprend les conclusions de l’expert qui a fixé son préjudice fonctionnel permanent à 3% et sollicite une somme de 7.500,00 euros.

Madame [X] [J] et la société AXA FRANCE IARD reprennent également les 3% de DFP fixés par l’expert et offrent à ce titre une indemnisation de 6.450,00 euros.
L’expert judiciaire estime un DFP à 3% selon le barème du Concours Médical l’expliquant par des manifestations anxieuses discrètes et quelques réminiscences pénibles avec une tension psychique.
Les parties s’accordent sur l’évaluation du DFP à 3% retenu par l’expert.
Monsieur [N] [O] était âgé, au jour de sa consolidation, de 17 ans.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2025 fixe le prix du point d’incapacité permanente à 2.150.
En conséquence, le tribunal évalue souverainement le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] [O] à la somme de 2.150 X 3 = 6.450,00 euros.
En conséquence, Madame [X] [J] est condamnée, sous la garantie de son assureur la AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur [N] [O] une somme de 6.450,00 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent.

2°) le préjudice esthétique permanent
Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise toute altération définitive de l’apparence physique après la date de consolidation.

Monsieur [N] [O] reprend les conclusions de l’expert qui a fixé son préjudice esthétique permanent à 0,5/7 et sollicite une somme de 2.000 euros.

Madame [X] [J] et la société AXA FRANCE IARD reprennent également les conclusions expertales et offrent à ce titre une indemnisation de 800 euros.
L’expert judiciaire estime un préjudice esthétique permanent à 0,5/7.

Il ressort de l’examen abdominal des cicatrices non visibles, à savoir une cicatrice médiane périombilicale de deux centimètres de long et solide et trois cicatrices dans l’hypocondre gauche, épigastrique gauche et dans la fosse iliaque gauche d’un à deux centimètres de long et solides. Par ailleurs, l’examen de la cheville demeure sans particularité.

Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation jusqu’à 2.000 euros pour celui fixé à 1/7.

Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments, le tribunal estime souverainement devoir fixer à la somme de 900,00 euros cette indemnisation.
En conséquence, Madame [X] [J] est condamnée, sous la garantie de son assureur la AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur [N] [O] une somme de 900 € en réparation de son préjudice esthétique permanent.

3°) le préjudice d’agrément
Pour mémoire, ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [N] [O] forme une demande à hauteur de 1.000 € reprenant les conclusions expertales.
Madame [X] [J] et la société AXA FRANCE IARD sollicitent le débouté de la demande.
L’expert retient l’impossibilité pour Monsieur [N] [O] de pratiquer aucun de ses loisirs pendant les vacances d’état 2024. Cependant à la consolidation fixer au 1er novembre 2024, il a pu reprendre ses activités sportives.
En l’espèce, après consolidation, Monsieur [N] [O] n’a exprimé aucune gêne puisqu’il a repris ses activités normalement.
Dès lors, au regard des éléments en sa possession, le tribunal apprécie souverainement qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ce préjudice.
En conséquence, Monsieur [N] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1°)Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Madame [X] [J], sous la garantie de son assureur la société AXA FRANCE IARD sera tenue aux entiers dépens, comprenant en outre les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise.

2°) Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, Madame [X] [J] sera condamnée sous la garantie de son assureur la société AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur [N] [O] la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

3°) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

REÇOIT la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ;

DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de l’ALLIER et opposable à la société AXA FRANCE IARD ;
FIXE les préjudices de Monsieur [N] [O] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.336,50 €Souffrances endurées : 8.000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €Déficit fonctionnel permanent : 6.450,00 €Préjudice esthétique permanent : 900,00 €- total : 17.186,50 €
CONDAMNE Madame [X] [J], sous la garantie de son assureur la société AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 17.186,50€ (DIX-SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) en deniers et quittances valables en réparation de son préjudice corporel ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [O] s’est vu octroyer une provision totale de 4.858,40 euros à valoir sur les postes de préjudices non soumis à recours ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [J], sous la garantie de son assureur la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, comprenant en outre les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise ;

CONDAMNE Madame [X] [J], sous la garantie de son assureur la société AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente

[...] [...] [...] [...]

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