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TJ 03185, 14 août 2026, RG 25/00979


Vérifier : TJ 03185, 14 août 2026, RG 25/00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/00979
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5e97195da062e0b2352d

Texte de la décision

6,491 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00979
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQY2

N.A.C. : 53B

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 14 Août 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 juin 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 3 octobre 2020, Monsieur [U] [W] a reconnu devoir la somme de 25.000 euros à Monsieur [A] [N]. Le remboursement s’effectue mensuellement.
De nombreux échanges via SMS ont eu lieu postérieurement à la date de la signature de cet acte, à la lecture desquels Monsieur [A] [N] réclame le règlement de sommes.
Selon acte de Commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Monsieur [A] [N] a assigné Monsieur [U] [W] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins de :
-le déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
-dire et juger que la reconnaissance de dettes signée le 3 octobre 2020 par Monsieur [U] [W] pour la somme de 25.000 euros est valable,
-condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 25.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-condamner Monsieur [U] [W] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamner Monsieur [U] [W] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 5 juin 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la reconnaissance de dettes
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du Code civil est fixée à 1.500 euros, suivant Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, article 1.

Enfin, en vertu de l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, à l’analyse de l’acte sous seing privé daté du 3 octobre 2020, il ressort que la somme de 25.000 euros n’est uniquement reprise en chiffres et non en lettres.
En conséquence, au regard des dispositions légales sus-visées, l’acte sous seing privé du 3 octobre 2020 ne peut être considéré comme reconnaissance de dettes et ainsi, Monsieur [A] [N] est débouté intégralement de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Monsieur [A] [N] sera tenu aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [N] de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [A] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente

[...] [...]

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