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TJ 03185, 14 août 2026, RG 24/01419


Vérifier : TJ 03185, 14 août 2026, RG 24/01419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
24/01419
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Jaf
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5ecd195da062e0b2365f

Texte de la décision

7,397 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références :
N° RG 24/01419
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNWH

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 14 AOUT 2026

Monsieur [D] [Z] [S]

C/

Madame [L] [B] [W] [Q]

Le 14 août 2026 :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Maryline DIAT
Me Valérie DAFFY
JE Moulins

Notification par LRAR (IFPA) :
M. [D] [S]
Mme [L] [Q]
JUGEMENT

Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Mai 2026

sous la Présidence de [...], juge aux affaires familiales, assistée de [...], Greffier;

DANS LA CAUSE ENTRE:

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 2]
[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [B] [W] [Q]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]

[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparante en personne, assistée de Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON

DEBATS : 29 Mai 2026
DÉLIBÉRÉ : 14 AOUT 2026

DÉBATS

La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Mars 2026, et la date de l’audience fixée au 29 Mai 2026, à l’issue de laquelle, [...], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUILLET, délibéré prorogé au 14 AOUT 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 19 novembre 2024 ; CONSTATE que la demande en divorce est recevable ; PRONONCE le divorce des époux Monsieur [D] [S] et Madame [L] [Q] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (03), - l’acte de naissance de Monsieur [D] [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Allier), - l’acte de naissance de Madame [L] [B] [W] [Q], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Meurthe et Moselle) ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 juillet 2024 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;

DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [O] et [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [O] et [Y] au domicile de Madame [L] [Q] ;

FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [S] l’égard des deux enfants, à l’amiable entre les parents et à défaut :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au mardi matin rentrée des classes,
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec ces précisions que la période s’entend du vendredi 18h au vendredi suivant 18h,
* durant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, avec ces précisions que la période s’entend du premier samedi à 10h de la période au dernier samedi à 10h de la période,

FIXE la contribution de Madame [L] [Q] à l’entretien et l’éducation de [O] et [Y] à la somme de 180€ (cent quatre-vingt euros) par enfant et par mois soit au total 360€ (trois cent soixante euros) par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Monsieur [D] [S] ;

DIT que chacun des parents assumera par moitié chacun les frais scolaires, extra-scolaires, de santé restant à charge des deux enfants et de suivi psychologique de [O], sur présentation des justificatifs afférents ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 et qu’elle variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages), à consulter sur www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, selon la formule :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution reste due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : [XXXXXXXX02] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Moulins en application de l'article 1072-2 du Code de procédure Civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
[...] [...]

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