TJ 03185, 14 août 2026, RG 25/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 25/00190
N° Portalis DBWM-W-B7J-COVD
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 14 AOUT 2026
Madame [C] [T] [W]
C/
Monsieur [A] [X] [S]
Le 14 Août 2026 :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Lawrence RACOT
Me Roxane SALAS
Parentèle
Notification par LRAR (IFPA) :
Mme [C] [W]
M. [A] [S]
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Mai 2026
sous la Présidence de [...], juge aux affaires familiales, assistée de [...], Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001727 du 03/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparante, représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001530 du 09/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparant, représenté par Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 29 Mai 2026
DÉLIBÉRÉ : 14 AOUT 2026
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 02 Avril 2026, et la date de l’audience fixée au 29 Mai 2026, à l’issue de laquelle, [...], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUILLET 2026, délibéré prorogé au 14 AOUT 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 17 février 2025 ; CONSTATE que la demande en divorce est recevable ; PRONONCE le divorce des époux Madame [C] [W] et Monsieur [A] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 2] (03), - l’acte de naissance de Madame [C] [T] [W], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (03), - l’acte de naissance de Monsieur [A] [X] [S], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (03) ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 septembre 2024 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [G] et [O] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [G] et [O] au domicile de la mère ;
FIXE le droit de visite de Monsieur [A] [S] à l'égard des enfants, en lieu neutre ;
DIT que ce droit de visite s'exercera au sein de l’espace rencontre de l’association [1], [Adresse 4] (tél [XXXXXXXX02]), selon le règlement de fonctionnement de la structure, au rythme de deux fois par mois (en fonction des capacités de la structure), avec autorisation de sortie mais hors la présence de Mme [D] [V], aux heures à convenir entre les parents et l'association pendant une durée de deux heures et ce, pendant une période de 8 mois ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l'espace de rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que l'enfant sera conduit par sa mère (ou un tiers de confiance) au lieu d'accueil il y sera repris par elle à l'issue de la visite ;
DIT que les parents devront chacun contacter l'association [1] dès réception de la présente décision, aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
DIT qu'un rapport de fin de mesure sera rédigé par l'association [1] et remis à chaque parent afin qu'il puisse justifier du bilan de l'exercice du droit lors de la nouvelle audience du juge aux affaires familiales afin de statuer à nouveau sur les droits du père ;
FIXE la contribution de Monsieur [A] [S] à l’entretien et l’éducation de [G] et [O] à la somme de 50€ (cinquante euros) par enfant et par mois soit au total 100€ (cent euros) par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [C] [W] ;
DIT que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 et qu’elle variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages), à consulter sur www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, selon la formule :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution reste due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : [XXXXXXXX03] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
[...] [...]
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