TJ 75056, 14 août 2026, RG 25/11248
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, Monsieur [V] [R] [N]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/11248 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP56
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 août 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 14 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11248 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP56
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 février 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [V] [R] [N] un prêt personnel n°39197300377 d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 399,73 euros assurance incluse, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,90 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 6,06 %,
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2024, (avisée, non réclamé le 5 mars 2024), mis en demeure M. [V] [R] [N] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 1 309,11 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2025, reçue le 28 mai 2025, la société SOGEFINANCEMENT a notifié à M. [V] [R] [N] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner M. [V] [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
19 487,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 26 mai 2025 et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 27 mai 2026, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 10 décembre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société FRANFINANCE à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.
M. [V] [R] [N], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Décision du 14 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11248 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP56
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [V] [R] [N] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 février 2023.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R.312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l'espèce, la banque soutient que le premier incident de paiement non régularisé serait constitué par l'échéance du 10 décembre 2023.
Or, il résulte de l'examen de l'historique du compte (dossier SG n° 39197300377) que :
l'échéance du 10 novembre 2023 a fait l'objet d'un appel de fonds le 10 novembre 2023, suivi d'une inscription "IMP PO ECHEANCE DU 10/11/2023" pour un montant de 399,73 euros, mention indiquant l'échec du prélèvement ;cette échéance impayée a ensuite donné lieu, le mois suivant, à une relance amiable enregistrée sous l'intitulé "PO RELANCE ECHEANCE DU 10/11/2023", assortie de la facturation d'intérêts de retard (1,50 euro) et d'une indemnité légale (31,98 euros) ;ce n'est qu'après cette relance restée infructueuse que l'échéance du 10 décembre 2023 a, à son tour, fait l'objet d'un incident de paiement.
Il s'en déduit qu'à la date du 10 décembre 2023, l'échéance de novembre demeurait déjà impayée depuis un mois, sans qu'aucune régularisation n'intervienne dans l'intervalle. L'échéance de décembre ne constitue ainsi que la persistance de la défaillance, non le premier incident.
Cette analyse est corroborée par l'écriture du 22 mars 2024 "VIRT CONTENTIEUX ECH DU 10/11/2023" figurant à l'historique du compte : lors de la remise du dossier au contentieux, l'établissement prêteur a lui-même viré au poste contentieux l'échéance du 10 novembre 2023 au même titre que les échéances des 10 décembre 2023, 10 janvier 2024 et 10 mars 2024, la traitant ainsi comme une échéance demeurée impayée et non régularisée. La banque ne saurait dès lors soutenir utilement que cette échéance aurait été apurée, alors que sa propre comptabilité la classe, avec les échéances suivantes, parmi les sommes demeurées dues au jour de la déchéance du terme.
Dès lors, c'est bien l'échéance du 10 novembre 2023, et non celle du 10 décembre 2023, qui constitue le premier incident de paiement non régularisé au sens de l'article R.312-35 du code de la consommation.
L'action en paiement de la banque ayant été introduite le 20 novembre 2025 soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable comme forclose, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de la créance invoquée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société FRANFINANCE à l'encontre de M. [V] [R] [N] sur le fondement du crédit souscrit le 28 février 2023,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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