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tj Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement source api

TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/00843


Vérifier : TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/00843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/00843
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5f81195da062e0b23af0

Texte de la décision

5,853 caractères

N° RG 25/00843 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOCP

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[H] [O]

C/

Société [1]
Société [2]
Société [3]
CAF DE HAUTE [Localité 1]
Société [4]
Société [Adresse 1]
Société [5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Madame [H] [O] demeurant [Adresse 2]
comparante

DEMANDEUR

Et :

[1] Chez Synergie - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[2] Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

PRO BTP NORMANDIE PICARDIE - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

CAF DE HAUTE [Localité 1] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [6] [Adresse 7] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[Adresse 9]
non comparante, ni représentée

[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

L4affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026 où elle a été renvoyée à l’audience du 02 juin 2026.

A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026, la partie présente a été entendue.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 07 avril 2025, Mme [H] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 20.05.2025, Mme [H] [O] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 1] le 06.05.2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi, non-respect des mesures précédentes, aggravation de l'endettement en souscrivant plusieurs prêts pour l'acquisition d'un bien, des travaux et l'échat d'un véhicule.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Synergie et la [7] ont écrit et sollicitent la confirmation de la décision de la commission de surendettement.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'audience du 02 juin 2026, Mme [H] [O] explique être auxiliaire de vie en CDI. Elle ajoute qu'il s'agit de la deuxième procédure de surendettement à son actif. Elle reconnaît avoir acquis le logement dans lequel elle vivait, un nouveau véhicule et réalisé des travaux. Elle indique être à découvert chaque mois. Elle souhaite vendre sa résidence principale pour rembourser ses crédits.

L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort des débats et de la procédure que la débitrice reconnaît avoir aggravé sa situation en procédant à l'achat de nouveaux biens immobiliers et mobiliers et en procédant à des travaux via la conclusion de nouveaux contrats de crédits et ce alors qu'un plan d'apurement de ces dettes était en cours selon ses propres termes.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [H] [O] est renversée de sorte que la mauvaise foi est caractérisée.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [H] [O] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

DIT que Mme [H] [O] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,

DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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