TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/01456
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Texte de la décision
N° RG 25/01456 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GSED
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[M] [J] [O]
C/
Société [1]
CAF DE DORDOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 04 Août 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026,
Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [M] [J] [O]
né le 08 Septembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEMANDEUR
Et :
Société [1] Chez [2] Services -Service surendettement - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CAF DE DORDOGNE [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DES FAITS
Par déclaration en date du 18 août 2025, Monsieur [M] [O], célibataire, sans emploi, a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il est précisé que Monsieur [M] [O] avait déjà bénéficié d'une précédente procédure de surendettement ayant abouti à l'effacement de ses dettes.
Lors de sa séance du 28 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Lors de sa réunion du 28 octobre 2025, la commission a recommandé, au profit de Monsieur [M] [O], a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 46 mois au taux de 0% grâce à une capacité mensuelle de remboursement de 98,33€.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [M] [O] le 8 novembre 2025. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] le 24 novembre 2025, reçue dans le délai prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation, Monsieur [M] [O] a contesté cette recommandation, exposant que sa situation avait évolué depuis le dépôt de la procédure.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire de Limoges, en application de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
À l'audience du 2 juin 2026, Monsieur [M] [O] a comparu personnellement. Il a exposé être au chômage depuis le mois d'avril 2026 et percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis cette date. Il a actualisé ses charges. Il a précisé qu'il s'agissait de sa seconde procédure de surendettement. Il a sollicité, à titre principal, l'effacement de sa dette et, à titre subsidiaire, un rééchelonnement plus long de celle-ci. Il a indiqué avoir saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement pour faute grave prononcé par son ancien employeur. Il a enfin déclaré envisager de suivre une formation professionnelle de cariste.
Aucun créancier n’a comparu.
Le jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
La notification de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est intervenue le 8 novembre 2025. La contestation a été formée le 24 novembre 2025, soit dans le délai prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation. La contestation est recevable en la forme.
Sur la bonne foi :
La bonne foi de Monsieur [M] [O] est présumée en application de l'article L. 711-1 du Code de la consommation. Aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause. Elle est retenue.
Sur la situation budgétaire actualisée :
Au vu des justificatifs produits à l'audience, la situation de Monsieur [M] [O] au jour du présent jugement s'établit comme suit :
Ressources Montant
Allocation d'aide au retour à l'emploi 1 074 €
Prime pour l'emploi 67 €
Total ressources 1 141 €
Charges Montant
Loyer 335 €
Frais de santé (mutuelle) 15 €
Forfait charges courantes 920 €
Total charges 1 270 €
La capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [M] [O] s'établit ainsi à : 1 141 € − 1 270 € = − 129 €, soit une capacité de remboursement négative.
Sur l'orientation retenue — écartant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit d'un moratoire :
Si la capacité de remboursement actualisée demeure négative à hauteur de 129 euros par mois, plusieurs éléments font cependant obstacle, en l'état, à la qualification de situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation.
En premier lieu, Monsieur [M] [O] établit avoir engagé une démarche de formation professionnelle dans le secteur du transport et de la logistique — cariste — secteur connu pour ses besoins de recrutement, de nature à améliorer significativement sa situation socio-professionnelle à brève échéance.
En second lieu, Monsieur [M] [O] indique avoir saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement pour faute grave. L'issue de cette instance, à laquelle il pourrait être fait droit, est susceptible de lui permettre de percevoir des sommes d'argent de nature à améliorer sa situation financière.
En troisième lieu, et surtout, il sera relevé que Monsieur [M] [O] a déjà bénéficié, dans le cadre d'une précédente procédure de surendettement, de l'effacement de l'intégralité de ses dettes. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure exceptionnelle destinée à offrir une seconde chance au débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise, ne saurait devenir, pour un débiteur encore jeune au demeurant, un mode habituel de résolution de ses difficultés financières. L'octroi d'un nouvel effacement, à peine quelques années après le précédent, sans que toutes les solutions intermédiaires n'aient été explorées, ne serait conforme ni à l'esprit ni à la finalité de la procédure.
Le passif de Monsieur [M] [O] se limite, en l'état du dossier, à une créance unique d'un montant de 4 374,98 € due à la société [1]. Compte tenu du caractère limité de ce passif et des perspectives d'amélioration de la situation socio-professionnelle de Monsieur [M] [O] à brève échéance, il y a lieu de retenir une mesure de suspension de l'exigibilité de cette créance, dans l'attente que la situation de Monsieur [M] [O] se stabilise.
Sur le moratoire :
Conformément à l'article L. 733-1 4° du Code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires peut être prononcée pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Cette suspension entraîne, sauf décision contraire, la suspension du paiement des intérêts.
Il y a lieu, en l'espèce, de suspendre l'exigibilité de la créance de la société [1] pour une durée de vingt-quatre mois, délai apparaissant nécessaire et suffisant pour permettre à Monsieur [M] [O] d'achever sa formation professionnelle et de connaître l'issue de l'instance prud'homale qu'il a engagée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée le 24 novembre 2025 par Monsieur [M] [O] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise le 28 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] ;
FIXE la créance de la société [1] envers Monsieur [M] [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4 374,98 € ;
SUSPEND l'exigibilité de cette créance pour une durée de vingt-quatre mois à compter du présent jugement, en application de l'article L. 733-1 4° du Code de la consommation;
DIT que, pendant cette période, la créance ne portera pas intérêt ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [M] [O] devra reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] pour le réexamen de sa situation et la poursuite éventuelle de la procédure ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune notable, quelle qu'en soit la cause, Monsieur [M] [O] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Élise TAMIL, vice-président, et par Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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