TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/01460
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Texte de la décision
N° RG 25/01460 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GSEJ
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[A] [J] épouse [X]
[W] [X]
C/
Société [1]
Société [2]
S.C.I. [3]
Société [4]
Société [5]
Association [6]
Société [7]
Société [8]
Société [9]
Société [10]
Société [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 04 Août 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026,
Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [A] [J] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEMANDEUR
Et :
Société [1] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [3] [B] [Y] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[4] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[5] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Association [6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[7] Chez [12] - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [8] ANAP Agence [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [9] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[10] Chez [11]-[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [11] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DES FAITS
Par déclaration en date du 11 juillet 2025, Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X], son époux, retraités, ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Il est précisé que les Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] avaient déjà déposé une précédente procédure de surendettement le 7 décembre 2023, dont le plan d'apurement avait été respecté pendant plusieurs mois avant que de nouvelles mensualités impayées ne surviennent, à la suite de la garde de leurs petites-filles assumée sur décision judiciaire, ayant conduit au dépôt de la présente procédure.
Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Lors de sa réunion du 28 octobre 2025, la commission a imposé aux Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] des mesures de rééchelonnement de leurs dettes.
Ces mesures ont été notifiées aux Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] le 6 novembre 2025. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 26 novembre 2025, reçue dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation, les Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] ont contesté ces mesures, faisant valoir l'existence de charges nouvelles non prises en compte : l'achat de bois de chauffage pour un montant de 750 euros par an, des frais de carburant liés à l'éloignement de leur domicile du cabinet médical le plus proche, des frais de réparation d'un véhicule à hauteur de 741,31 euros, ainsi qu'une cotisation de mutuelle réévaluée à 234 euros.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire de Limoges, en application de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
À l'audience du 2 juin 2026, Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] ont comparu personnellement. Ils ont exposé que leur situation avait évolué depuis le dépôt de la procédure, précisant rencontrer des charges supplémentaires liées au bois de chauffage, au carburant et à la mutuelle, sans toutefois produire de justificatif à l'appui de leurs déclarations. Ils ont versé aux débats un courriel daté du 29 mai 2026, émanant de Monsieur [V] [L]., conseiller en économie sociale et familiale au sein de l'association [6], accompagné des justificatifs relatifs à leurs ressources actualisées. Ce courriel indique qu'à compter du mois de mai 2026, une retenue sera opérée sur les prestations de Madame [A] [X] par le conseil départemental, au titre du remboursement d'une prestation de compensation du handicap jugée indue.
Les sociétés [13] et [11] ont adressé des observations écrites actualisant le montant de leurs créances, sans formuler d'observation sur les mesures elles-mêmes. Les autres créanciers n'ont ni comparu ni adressé d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience au 4 août 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
La notification des mesures imposées est intervenue le 6 novembre 2025. La contestation a été formée le 26 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation. La contestation est recevable en la forme.
Sur la bonne foi :
La bonne foi de Madame [A] [X] et de Monsieur [W] [X] est présumée en application de l'article L. 711-1 du Code de la consommation. Il sera relevé que le précédent incident ayant conduit au dépôt de la présente procédure résulte d'un événement extérieur et imprévisible — la garde de leurs petites-filles imposée par décision judiciaire — Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] ayant au demeurant respecté pendant plusieurs mois les mesures de leur précédente procédure. La bonne foi est retenue.
Sur les charges nouvelles invoquées par les débiteurs :
Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] sollicitent la prise en compte de charges supplémentaires au titre du bois de chauffage, du carburant lié à l'éloignement du cabinet médical, de la réparation d'un véhicule et d'une cotisation de mutuelle réévaluée. Toutefois, aucun justificatif n'a été produit à l'appui de ces allégations, alors qu'il incombe au débiteur qui sollicite la prise en compte d'une charge d'en justifier le montant et la réalité. En l'absence de tout élément probant, ces charges nouvelles ne peuvent être retenues dans le bilan budgétaire de Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X].
Sur la situation budgétaire actualisée :
En revanche, les ressources actualisées des Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X], telles qu'elles résultent des justificatifs produits à l'appui du courriel du conseiller en économie sociale et familiale du 29 mai 2026, doivent être retenues. Le bilan budgétaire des Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] s'établit ainsi :
Ressources Montant
Monsieur [W] [X] — retraite et APL/ALS 975 €
Madame [A] [X]— retraite et autres ressources 1 046 €
Total ressources 2 021 €
Charges réelles Montant
Loyer 605 €
Mutuelle 93 €
Total charges réelles 698 €
Forfait charges courantes (foyer de 2 personnes) 1 270 €
Total charges global 1 968 €
La capacité de remboursement mensuelle des Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] s'établit ainsi à : 2 021 € − 1 968 € = 53 €.
Il sera relevé que la retenue à venir sur les prestations de Madame [A] [X] , annoncée par le conseil départemental à compter du mois de mai 2026, est intégrée dans les ressources actualisées ci-dessus retenues conformément aux justificatifs produits.
Sur l'orientation retenue :
Le passif global des Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] s'élève à 14 658 euros. Compte tenu de la capacité de remboursement mensuelle de 53 euros, un plan de rééchelonnement sur la durée maximale de 84 mois permettrait de mobiliser une somme de 4 457 euros, soit 30 % du passif total. L'écart important entre cette somme et le montant du passif justifie, en application de l'article L. 733-4 du Code de la consommation, l'effacement du reliquat à l'issue du plan, mesure qui peut se cumuler avec le rééchelonnement conformément au quatrième alinéa de ce même article.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer un plan judiciaire de rééchelonnement des dettes des Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] sur une durée de 84 mois, assorti d'un effacement du reliquat à son terme.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée le 26 novembre 2025 par les Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] à l'encontre des mesures imposées le 28 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ;
FIXE les créances envers Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, tel que figurant dans l’état détaillé des dettes en date du 28 octobre 2025,
DIT que les Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] s'acquitteront de leurs dettes selon un plan de rééchelonnement d'une durée de quatre-vingt-quatre mois, à hauteur d'une mensualité de 53 euros répartie entre les créanciers au prorata de leurs créances respectives selon le tableau qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 10 septembre 2026 pour une durée de quatre-vingt-quatre mois, soit jusqu'au 10 août 2033 ;
DIT que Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] s'acquitteront mensuellement de la somme de 53 euros, affectée par ordre de priorité selon le tableau, qui restera annexé au présent jugement :
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat des créances de [11], de [8], de CE Auvergne et Limousin et de [1], tel qu'il figure au tableau ci-dessus, sera effacé en application de l'article L. 733-4 du Code de la consommation ;
SUSPEND, pendant toute la durée du plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre des Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, les Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] devront reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que les Madame [A] [X] et Monsieur [W] [X] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s'ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge, ou s'ils ne respectent pas les modalités du présent jugement un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elise TAMIL, vice-président, et par Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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