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TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/01457


Vérifier : TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/01457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/01457
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5faf195da062e0b23c33

Texte de la décision

9,445 caractères

N° RG 25/01457 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GSEF

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[N] [Q]

C/

Société [1]
SIP [Localité 1]
TRESORERIE [Localité 1] [Adresse 1]
Société [Adresse 2] [Adresse 3]
Société [2] [Localité 2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]
Société [8]
Société [9]
Société [10]
[Z] [O]
Société [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026 ,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Madame [N] [Q]
née le 19 Janvier 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

comparante

DEMANDEUR

Et :

Société [12][Adresse 5] [13] - Service Surendettement - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 1] [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 1] CHU, INTERHOSPITALIER - [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

Société [14] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Direction des Engagements-Service Conseils et Négociations - [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 1] ET AMENDES31 [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Société [3], dont le siège social est sis Comptabilité Clients - [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

Société [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

Société [5] Chez [15] Services- Service Surendettement - [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

ACTION [16]
[Adresse 14]

non comparante, ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

Société ENGIE Chez Iqera Services - Service Surendettement - [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

Société [9] Chez [Localité 4] Contentieux - Service surendettement - [Localité 5] [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

Société [10] Service Surendettement - [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL Chez Concilian - [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026, la partie présente a été entendue.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 08/07/2025, Madame [N] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 6] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29/07/2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par avis du 28/10/2025, la commission a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de la débitrice, retenant un rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois au taux de 0 %, grâce à une capacité de remboursement mensuelle de 219,88 €.
Ces mesures ont été notifiées aux parties le 06/11/2025.
Par lettre du 21/11/2025, Madame [N] [Q] a formé un recours contre ces mesures, sollicitant la réintégration d'une créance de la société [17] d'un montant de 999,47 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02/06/2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges.
À l'audience, Madame [N] [Q] a comparu et a maintenu son recours. Elle a indiqué avoir fait l'objet d'un licenciement économique et percevoir désormais l'allocation de retour à l'emploi. Elle a précisé avoir trois enfants à charge et attendre un quatrième enfant, né de son union avec son nouveau compagnon, lequel a lui-même un enfant à charge et exerce la profession de responsable de quai au sein de la société [18]. Elle a souligné que son ex-compagnon avait bénéficié, dans une procédure distincte, d'un effacement de dettes.
Régulièrement informées de la présente instance, les sociétés [2] [Localité 1] a actualisé sa créance sans observation sur les mesures.
Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 08/06/2026, Madame [N] [Q] a précisé assumer quasi seule la charge de ses enfants, a produit l'ensemble des justificatifs de sa situation, et a indiqué qu'à l'issue de son accouchement il ne lui restera que neuf jours d'indemnisation Pôle Emploi.
L'affaire a été mise en délibéré au 04/08/2026.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R. 733-6 du Code de la consommation, les contestations des mesures imposées par la commission doivent être portées devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées à la débitrice le 06/11/2025 et le recours a été formé le 21/11/2025, soit dans le délai légal.
Le recours est donc recevable.
2. Sur la situation actualisée de la débitrice
En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point hormis celui afférent à la créance [17], les créances envers Madame [N] [Q] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 28/10/2025, sous réserve de la créance de la société [17], dont la réintégration est sollicitée par la débitrice à hauteur de 999,47 €.
L'examen contradictoire de la situation financière actuelle de la débitrice, tenant compte des justificatifs produits à l'audience et dans la note en délibéré, fait apparaître les éléments suivants:

Il en résulte une capacité de remboursement négative de -244 € (3 043 € − 3 287 €), Madame [N] [Q] ne disposant, en l'état actuel de sa situation d'aucune capacité de remboursement lui permettant d'apurer, même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de sept ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement classiques, il peut être fait application d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif est dépourvu de valeur marchande significative.
La bonne foi de Madame [N] [Q] n'est pas mise en cause. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation apparaît manifestement impossible et la situation de la débitrice paraît, en l'état, relever de la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Madame [N] [Q] ne dispose d'aucun bien ni patrimoine particulier, à l'exception, le cas échéant, de biens meublants nécessaires à la vie courante, insusceptibles de désintéresser notablement les créanciers.
3. Sur la nécessité de rouvrir les débats
Il convient cependant de relever que les créanciers n'ont été convoqués que pour la contestation des mesures imposées par la commission, portant sur un rééchelonnement des créances, et non sur une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils n'ont donc pas été mis en mesure de se prononcer sur cette orientation nouvelle.
Ainsi, en application des articles 9, 13 et 16 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats afin que l'ensemble des créanciers puisse se prononcer sur l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en outre d'inviter spécialement la société [17], non convoquée sur ce point, à faire connaître sa position sur le montant de sa créance dont la réintégration est sollicitée par la débitrice à hauteur de 999,47 €.
Il sera dès lors sursis à statuer dans l'attente.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les créanciers à se prononcer sur l'orientation du dossier de surendettement de Madame [N] [Q] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
INVITE la société [17] à faire connaître sa position sur le montant de sa créance, dont la réintégration est sollicitée par Madame [N] [Q] à hauteur de 999,47 €,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 08 décembre 2026 à 13h45, le présent jugement valant convocation,
RÉSERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-présidente, et par madame Pierrette MARIE BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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