TJ 35238, 14 août 2026, RG 25/00945
Vérifier : TJ 35238, 14 août 2026, RG 25/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 14 Août 2026
N° RG 25/00945
N° Portalis DBYC-W-B7J-L4Y4
50D
c par le RPVA
le
à
Me Vianney DE LANTIVY,
Me Benoît GICQUEL,
Me François-xavier GOSSELIN,
Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU,
Me Marceline OUAIRY JALLAIS,
Me Caroline RIEFFEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vianney DE LANTIVY ([Localité 1]),
DP Me Benoît GICQUEL,
DP Me François-xavier GOSSELIN,
DP Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU,
Me [B] [X] [L],
DP Me Caroline RIEFFEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [N] épouse [U] [R], demeurant au [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. PERIGORD VEHICULE DE LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me SEMINO Enzo, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SDA, venant aux droits et obligations de la S.A.S. TOP LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît GICQUEL, avocat postulant au barreau de RENNES, substitué par Me PALICOT Corentin, avocat au barreau de RENNES, et par Me Christine LOUSTALOT, avocate plaidante au barreau de PAU,
S.A.R.L. DU GARAGE ARRAGON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me COTTAIS, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. VENETE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S.U. FCA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Johanna RIVE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. BPM CARS-FORZA 44, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me HAGUET, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Juin 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de bon de commande de Camping-Car et de facture d’achat du 26 avril 2019, Mme [R] [U], épouse [N], demanderesse à l’instance, a acquis auprès de la société [Adresse 8], aux droits de laquelle intervient la société Top Loisirs, un véhicule de marque Font [Localité 3], modèle Duo Van et immatriculé [Immatriculation 1] (ses pièces n°1 et 13).
Suivant factures des 14 octobre 2020 et 12 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 9] est intervenue pour l’entretien du véhicule (pièces n°3 et 4 demandeur).
Suivant facture du 12 juillet 2024, le garage SRT Automobiles a procédé à certaines réparations suite au vol du calculateur de boîte robotisée (pièce n°6 demandeur).
Suivant devis du 11 décembre suivant, le véhicule a été confié à la société par actions simplifiée (SAS) Venete Automobile à la suite d’une panne. Le garage a établi les réparations nécessaires pour un montant de 9 828,90 € (pièce n°8 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 13 juin 2025, l’expert a constaté un défaut de fonctionnement du robot boite de vitesses empêchant son avancement et ainsi son utilisation. Il a également précisé que cette avarie est connue du constructeur Fiat et relève d’un défaut sériel relatif à une pièce d’origine défectueuse. Il a de plus constaté que l’état du véhicule s’est dégradé depuis son stockage au garage Venete Automobile (pièce n°11 demandeur).
Suivant courrier du 17 juin suivant, l’assureur protection juridique de Mme [U] a vainement demandé au constructeur du véhicule de prendre en charge les réparations (pièce n°12 demandeur).
La demanderesse a indiqué que la SAS BPM Cars-Forza 44 a absorbé les sociétés SE Du Garage Arragon et SRT Automobiles.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 décembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00945), elle a dès lors assigné :
- la SAS Top Loisirs ;
- la SARL SE Du Garage Arragon ;
- la SAS Venete Automobile ;
- la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) FCA France ;
- la SAS BPM Cars-Forza 44 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert ;
- réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00283), la société anonyme (SA) SDA, intervenant aux droits de la société Top Loisirs, a assigné la SAS Perigord Vehicule de Loisirs, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de l’attraire à la cause.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 juin 2026, la jonction des affaires enregistrées au répertoire général de la juridiction sous les numéros 25/00945 et 26/00283 a été ordonnée sous le numéro unique 25/00945.
Lors de cette même audience, Mme [U], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Pareillement représentées, les sociétés SDA, SE Du Garage Arragon, FCA France et Périgord Véhicules ont par conclusions formé les protestations et réserves d’usage. Les sociétés SDA, FCA France et Périgord Véhicules ont de plus sollicité un complément de mission, la société SE Du Garage Arragon s’étend également associée à la demande.
La SAS BPM Cars-Forza 44, dûment représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société Venete Automobile n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [U] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement des garanties légales de conformité, vices cachés, pour un manquement contractuelle ou pour vice de consentement.
Les sociétés SDA, SE Du Garage Arragon, FCA France et Périgord Véhicules et BPM Cars-Forza 44 ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
La société Venete Automobile n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats :
- un devis établi par ladite défenderesse (sa pièce n°8) ;
- un rapport d’expertise amiable, lequel évoque des dégradations du véhicule depuis son stockage au sein du garage de la défenderesse (sa pièce n°11).
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que Mme [U] démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de cette société.
Selon l’article 265 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
Le juge des référés exerce à ce titre un pouvoir souverain. Les modalités et la mission suffisantes pour éclairer le juge du fond qui sera éventuellement saisi seront précisées au présent dispositif.
La demande incidente formée par la société SE Du Garage Arragon à l’encontre des autres défendeurs, irrecevable à l’encontre de la partie défaillante et mal fondée à l’égard des autres en ce qu’elle n’est appuyée par aucun moyen de fait ou de droit, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domicilié au [Adresse 10]; portable : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Font [Localité 3], modèle Duo Van et immatriculé [Immatriculation 1] ;
- vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- le cas échéant, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
- décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [U] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à Mme [U] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.