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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 25/06082


Vérifier : TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 25/06082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/06082
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab E
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f610f195da062e0b2430f

Texte de la décision

10,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/06082 -
N° Portalis DBW3-W-B7J-5THL

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [B] / [F]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Juin 2026

Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame Laurine ESTEVENET, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame Laurine ESTEVENET, Greffière,

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [U] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Sarah HABERT, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024016645 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552026000658 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

En ce qui concerne les époux,

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

-[H] [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

et de

-[X] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 1] ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 21 août 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [X] [F] ;

En ce qui concerne les enfants,

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents, sans contact entre les parents;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Concernant [I] et [C] :

FIXE la résidence des enfants mineus au domicile maternel;

DIT que sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l’été ;

DIT qu’une alternance sera effectuée les 24/25 décembre, les années paires les enfants seront chez la mère le 24 au soir et avec le père le 25 décembre et inversement les années impaires;

DIT que le passage de bras s’effectuera devant le commissariat du [Localité 1], sans contact entre les parents ;

Concernant [Q] :

FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père ;

ACCORDE à la mère un droit de visite librement convenu avec [Q] ;

Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d'école dans les autres cas, jusqu'au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
- de manière dérogatoire, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de l'autre parent;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone;

FIXE à la somme de 90 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS)  par mois le montant de la contribution à l’entretien des enfants -[C] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1]
-[I] [F] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1]
que [X] [F] devra verser à [H] [B] à compter du 20 juillet 2026, et au besoin l’y CONDAMNE;

DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;

PRECISE que [X] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [H] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée =     montant initial x nouvel indice
                                          _____________________________
                           indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;

CONDAMNE [H] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 JUILLET 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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