TJ 35238, 14 août 2026, RG 25/00608
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 14 Août 2026
N° RG 25/00608 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXSY
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Vincent LAHALLE, Me Corentin PALICOT, Me Elise PRIGENT, Me Elisabeth RIPOCHE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Vincent LAHALLE,
Me Corentin PALICOT,
Me Elise PRIGENT ([Localité 1]),
Me Elisabeth RIPOCHE (St Malo)
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. MAUGENDRE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. BEAUVIR [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes
S.A.R.L. MAISONS CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes
S.A.S. SATEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société FIDELIDADE - [N] [L] SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me KERMEUR, avocat au barreau de Rennes
S.A.R.L. ENTREPRISE PORTELA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. GUEGUEN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Juin 2026,
ORDONNANCE: réputé contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 février 2022, Madame [Y] [H] a conclu avec la société MAISONS CREATION un contrat de construction d’une maison individuelle située sur une parcelle CL51 sur la [Adresse 9] à [Localité 3].
La société MAISONS CREATION s’est engagée à construire la maison, conformément aux règles de l’art, pour un prix forfaitaire et définitif de 246.790 euros TTC, Madame [H] se réservant certains travaux pour un montant de 27.037 euros.
Plusieurs avenants ont été conclus, portant la somme totale de la construction à 278 646 euros (pièce n°3).
Les travaux devaient être réalisés dans une durée de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le chantier a été ouvert le 04 novembre 2022 (pièce n°4).
Sont intervenues aux opérations de construction, au titre de contrats de sous-traitance :
- La société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION, assurée par la société FIDELIDADE [N] [L] SA, pour le lot gros œuvre (pièces n°6 et 6-1 défendeur),
- La société GUEGUEN CONSTRUCTION, au titre du lot charpente (pièce n°7),
- La société BEAUVIR [U], au titre du lot couverture (pièce n°8),
- La société ENTREPRISE PORTELA, au titre du lot ravalement (pièce n°9),
- La société MAUGENDRE ENTREPRISE, au titre du lot cloisons sèches (pièce n°10),
- La société SATEL, au titre du lot plomberie/sanitaires (pièce n°11).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 1er août 2024 (pièce n°6).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 août 2024, Madame [H] a complété les réserves à la réception en notifiant à la société MAISONS CREATION le rapport d’avis technique de la société ARTHEX (pièce n°7-8).
Madame [H] a dénoncé par différents mails, puis par lettres recommandées avec avis de réception en date des 10 mai et 03 juillet 2025, plusieurs vices et non-conformités (pièces n°9-10).
Certaines réserves et non-conformités ont fait l’objet de travaux de reprises.
Par courrier officiel en date du 20 décembre 2024, Madame [H] a mis en demeure la société MAISONS CREATION de procéder au remboursement de la somme de 41 766.89 euros, et d’exécuter les travaux de reprise des réserves (pièce n°11).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
La société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 27 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, Madame [H] a fait assigner la société MAISONS CREATION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- Condamner la société MAISONS CREATION à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 37 093.42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure,
- Condamner la société MAISONS CREATION à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16, 18, 19, 20, 25 mars 2026, la société MAISONS CREATION a fait assigner la société FIDELIDADE, assureur de la société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE PORTELA, la société GUEGUEN, la société MAUGENDRE ENTREPRISE, la société BEAUVIR, la société SATEL, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction des instances,
- Juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux parties assignées.
A l’audience du 10 juin 2026, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général RG 25/608.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2026, Madame [H], représentée par son conseil, maintient ses demandes, et sollicite en outre du juge de bien vouloir débouter la société MAISONS CREATION de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que des réserves, désordres et vices de conformité subsistent sur la maison.
S’agissant de sa demande de provision, elle sollicite la somme de 7 239.17 euros au titre des intérêts de retard, au motif que les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2024, au lieu du 04 mai 2024, soit un retard de 88 jours, les travaux devant s’achever dans un délai de 18 mois à compter du 04 novembre 2022, date de la déclaration d’ouverture des travaux.
Elle sollicite également la somme de 9 500 euros au titre de l’avenant n°1 lui imputant la charge des coûts supplémentaires de fondations dans les suites des résultats de l’étude de sol, ainsi que 2 321 euros au titre de l’avenant n°2 lui imputant la charge des coûts supplémentaires relatifs aux prescriptions urbanistiques de Monsieur [F], architecte conseil de la Ville. Elle précise que le CCMI a été conclu le 07 février 2022, soit avant les avenants, de sorte qu’ils ne sauraient être compris dans le coût total de l’opération. Au surplus, elle fait valoir que les contrats sont nuls car contraires à l’ordre public, et qu’ils ne lui ont pas été notifiés de façon régulière de sorte que le délai de rétractation n’a pas commencé à courir.
Par ailleurs, elle sollicite la somme de 1 252 euros au titre du prix supporté personnellement pour la modification des volets roulants PVC blanc en aluminium, la société MAISONS CREATION ayant prévu des volets roulants PVC sans que cela ne soit conforme aux prescriptions urbanistiques, et ayant refusé de procéder aux travaux nécessaires.
Enfin, Madame [H] conteste la somme perçue par la société MAISONS CREATION au titre de la révision du prix, laquelle n’était pas prévue par le CCMI, soit la somme de 16 781 euros. Elle souligne qu’il n’y a eu aucun accord des parties sur les modalités de révision du prix qui figureraient dans le CCMI.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2026, la société MAISONS CREATION, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- Ordonner la jonction des instances,
- Constater l’accord de la société MAISONS CREATION pour une médiation judiciaire,
- Constater que la société MAISONS CREATION n’a pas de moyen opposant à l’expertise sollicitée dès lors qu’elle aura lieu aux frais avancés de Madame [T] [H],
- Juger n’y avoir lieu à l’allocation d’une provision,
- Débouter par conséquent Madame [T] [H] de l’intégralité de ses prétentions financières,
- Débouter Madame [T] [H] de sa demande tendant à voir condamner la société MAISONS CREATION aux dépens et au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux dépens et au versement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à :
o La société FIDELIDADE [N] [L] SA es qualité d’assureur de la société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION,
o La société GUEGUEN CONSTRUCTION,
o La société BEAUVIR [U],
o La société ENTREPRISE PORTELA,
o La société MAUGENDRE ENTREPRISE,
o La société SATEL,
- Débouter la société FIDELIDADE [N] [L] SA de toutes ses demandes y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’ouverture du chantier qui constitue le point de départ du délai contractuel d’exécution des travaux ne correspond pas à la date de démarrage des travaux, ni à la déclaration administrative d’ouverture du chantier. Elle fait valoir que le délai d’exécution du chantier commence à courir à compter de trois mois à partir de la réalisation de la dernière condition suspensive, en l’espèce, l’obtention de la garantie d’assurance dommages ouvrage le 09 novembre 2022, de sorte que le délai a couru du 09 février 2023 au 09 août 2024.
S’agissant des provisions portant sur les avenants, elle indique que le contrat a été envoyé par courrier recommandé à Madame [H] le 25 mai 2022, de sorte que le délai de rétraction a couru à compter de cette date. Elle ajoute qu’au coût de la construction, s’ajoutaient les avenants d’adaptation au sol et d’adaptation suite aux prescriptions de l’architecte de la ZAC, le prix du contrat intégrant les avenants 1 et 2. Elle souligne au surplus qu’il ne relève pas des attributions du juge des référés de prononcer la nullité des avenants et de condamner le constructeur à leur remboursement.
S’agissant de la somme sollicitée au titre du remboursement de la somme versée par Madame [H] à la société LAINE PERE ET FILS au titre des volets roulants, elle fait valoir que Madame [H] ne justifie pas de l’obligation de remboursement de la société MAISONS CREATION.
S’agissant de la somme sollicitée au titre de la révision du prix, elle indique que Madame [H] a reconnu avoir pris connaissance des modalités de révision du prix, que les conditions générales du contrat exposent les modalités de révision du prix, de sorte que le simple fait qu’elle ait omis de cocher la case correspondant à l’option de révision du prix choisie est inopérant.
En outre, s’agissant de ses demandes d’appels en cause, elle indique qu’il ne peut être exclu à ce stade que la garantie de la société [Etablissement 1] [N] [L] ne puisse pas être mobilisée en tant qu’assureur de la société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION, de sorte que sa demande de mise hors de cause est prématurée. Par ailleurs, elle produit les factures des interventions de la société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION (pièce n°12 à 15).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2026, la société BEAUVIR [U], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- Lui décerner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage de responsabilité s'agissant de la demande de désignation d'un Expert judiciaire de Madame [Y] [H],
- Lui décerner acte et/ou dire que la société [U] BEAUVIR s’associe à la demande de désignation d'un Expert judiciaire à l'encontre de l'ensemble des codéfendeurs,
- Dépens réservés.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2026, la société FIDELIDADE – [N] [L], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- A titre principal :
- Débouter purement et simplement la société MAISONS CRÉATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA FIDELIDADE – [N] [L] S.A., laquelle sera mise hors de cause,
- Condamner la société MAISONS CRÉATION à verser à la SA FIDELIDADE – [N] [L] S.A. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société MAISONS CRÉATION aux entiers dépens,
- A titre subsidiaire :
- Lui donner acte, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande de désignation d’un expert judiciaire,
- Ordonner à la société MAISONS CRÉATION de produire les factures d’intervention de la société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Ordonner que l’expertise judiciaire se tienne au contradictoire de toutes les parties défenderesses.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le seul contrat de sous-traitance ne permet pas d’identifier une mission, un périmètre d’intervention ou des travaux effectivement exécutés par la société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION.
Elle ajoute que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, aucun des désordres n’étant cachés ou indécelables au jour de la réception.
Enfin, elle souligne que le contrat d’assurance a été résilié le 16 juillet 2023, et que la réclamation est en date du 16 mars 2026.
A l’audience, les sociétés MAUGENDRE ENTREPRISE et SATEL, représentées par leur conseil, ne déposent pas de conclusions mais formulent les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés ENTEPRISE PORTELA et GUEGUEN CONSTRUCTION, ne sont ni présentes, ni représentées, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de jonction de la société MAISONS CREATION, le juge ayant prononcé la jonction des instances à l’audience du 10 juin 2026.
Sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [H]
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, Madame [H] justifie de la conclusion d’un CCMI avec la société MAISONS CREATION, ainsi que de la persistance de désordres affectant son habitation.
La société MAISONS CREATION a indiqué ne pas avoir de moyen opposant à cette demande et n’a pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Madame [H] justifie, dès lors, d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande, selon les modalités précisées au dispositif, et à ses frais avancés.
En outre, compte-tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de Monsieur [E] [I], sachant en cette matière mais non-inscrit sur la liste des experts de la Cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les demandes d’appel en cause de la société MAISONS CREATION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, la société MAISONS CREATION produit les contrats de sous-traitance des sociétés BATI BRETAGNE CONSTRUCTION, GUEGUEN CONSTRUCTION, BEAUVIR [U], ENTREPRISE PORTELA, MAUGENDRE ENTREPRISE, SATEL.
Les sociétés BEAUVIR [U], MAUGENDRE ENTREPRISE et SATEL ont formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. La société MAISONS CREATION justifie, dès lors, d'un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnées leur soient rendues communes et opposables.
S’agissant de la société ENTEPRISE PORTELA, de la société GUEGUEN CONSTRUCTION et de la société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION, il est constant qu’elles sont intervenues au titre des lots ravalement, charpente et gros-œuvre, et eu égard à la diversité et la multiplicité des désordres, non-façons et malfaçons dénoncées par Madame [H] et aux domaines d’interventions des sociétés susvisées, les recours en responsabilité que la société MAISONS CREATION pourrait détenir à leur encontre dans le cadre d’une instance au fond ne sont pas irrémédiablement compromis.
Par conséquent, la société MAISONS CREATION justifie d’un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnées soient rendues communes et opposables aux sociétés ENTREPRISE PORTELA et GUEGUEN CONSTRUCTION.
S’agissant de la société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION, radiée, la société MAISONS CREATION justifie d’un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnées soient rendues communes et opposables à la société FIDELIDADE [N] [L] SA, son assureur à la date des travaux.
S’agissant de la demande, formée par les sociétés BEAUVIR [U] et FIDELIDADE – [N] [L] S.A., tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est constant que Madame [H] et la société MAISONS CREATION ont conclu un CCMI.
S’agissant de la demande de provision portant sur les intérêts de retard, les avenants au contrat et la révision du prix, les parties ne s’entendent pas, tant sur la validité, que le contenu et l’exécution du contrat, de sorte que la demande de condamnation par provision est prématurée, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur ces questions.
Par ailleurs, s’agissant du prix supporté pour la modification des volets roulants, Madame [H] justifie de l’erreur de matérialité des volets roulants commise par la société MAISONS CREATION (pièce n°2-14-15), mais ne justifie pas du refus de la société MAISONS CREATION de prendre en charge les travaux de mise en conformité, de sorte que l’obligation de remboursement de la société MAISONS CREATION n’est pas suffisamment établie.
Par conséquent, Madame [H] sera déboutée de ses demandes provisionnelles.
Sur la demande de communication de pièce de la société FIDELIDADE – [N] [L] S.A.
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il y a lieu de constater que la société MAISONS CREATION a produit les factures d’intervention de la société BATI BRETAGNE CONSTRUCTION, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de la société FIDELIDADE – [N] [L] S.A., devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Demanderesse à l’instance, Madame [H] en conservera les dépens.
L’équité commande de débouter Madame [H], la société MAISONS CREATION, la société FIDELIDADE [N] [L] SA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause, et désignons pour y procéder Monsieur [E] [I], expert non-inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, [Adresse 10], tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, sis [Adresse 11] à [Localité 3] ;
- Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (devis, marchés, rapports, …) établissant notamment le rapport de droit entre les parties et la mission précise de chaque intervenant ;
- Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- Examiner les désordres / malfaçons / défauts de conformités / vices et toutes anomalies dénoncés à l’assignation et dans les pièces produites à son soutien ;
- En rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ;
- Dire s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Prescrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût exact ;
- Procéder ou faire procéder à tous les examens nécessaires ;
- Donner son avis sur les préjudices et d’une façon générale fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant, saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DÉBOUTONS les sociétés BEAUVIR [U] et FIDELIDADE – [N] [L] S.A., de leur demande tendant à s’associer aux opérations d’expertise ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [H] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DISONS que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DÉBOUTONS Madame [H] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la société FIDELIDADE-[N] [L] SA de sa demande de communication de pièces ;
DÉBOUTONS Madame [H], la société MAISONS CREATION, la société FIDELIDADE [N] [L] SA de leurs demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [H] aux dépens, à titre provisoire ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.