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TJ 35238, 14 août 2026, RG 25/00934


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Date
14/08/2026
Numéro
25/00934
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f612c195da062e0b243d7

Texte de la décision

3,928 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Août 2026

N° RG 25/00934

N° Portalis DBYC-W-B7J-L5OK
54G

c par le RPVA
le
à

Me Annaïg COMBE,
Me Christophe LHERMITTE

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Annaïg COMBE,
DP Me Christophe LHERMITTE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

E.U.R.L. [V] [X] PLOMBERIE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Bénédicte JONNET, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDERESSE AU REFERE:

IMS SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS : à l’audience publique du 08 Juillet 2026,

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 28 novembre 2025, à la demande de l'EURL [V] [X] plomberie chauffage et à l'encontre de la société IMS, aux fins d'expertise communes ;

Vu les notes du greffier établies lors des audience des 18 mars, 06 mai et 08 juillet 2026 ;

Vu les conclusions du demandeur, parvenues au greffe le 06 juillet 2026, portant désistement d'instance ;

Vu ses conclusions, aux mêmes fins, déposées lors de l'audience utile du 08 juillet suivant ;
Vu les conclusions du défendeur déposées à cette audience portant acceptation dudit désistement, sous le bénéfice des dépens et d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers ;

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le désistement

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile :

Selon le premier de ces textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes du second, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'EURL [V] [X] plomberie chauffage s'est désistée de son instance.

La société IMS ayant accepté ledit désistement, son caractère parfait sera dès lors constaté au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 399 et 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :

Selon le second de ces textes, le juge des référés statue sur les dépens.

Il résulte du premier qu'en l'absence de convention contraire des parties, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'EURL [V] [X] plomberie chauffage, qui s'est désistée de son instance, supportera la charge des dépens.

L'équité justifie de la condamner à payer à la société IMS la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :

CONSTATE le caractère parfait du désistement d'instance de l'EURL [V] [X] plomberie chauffage ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

CONDAMNE l'EURL [V] [X] plomberie chauffage aux dépens ;

La CONDAMNE à payer à la société IMS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens.

La greffière Le juge des référés

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