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TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00133


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6165195da062e0b24534

Texte de la décision

4,780 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

RE F E R E

N°

Du 14 Août 2026

N° RG 26/00133 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCJI
54G

coie délivrée le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Céline GRAS, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP, Me Frédérique SALLIOU, Me Jean-christophe SIEBERT

OR D O N N A N C E EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DEMANDEUR :

S.A. ALLIANZ IARD., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS :

Madame [W] [E] [V] [N] née [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [G] [O] [F] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES

Société CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES

Société EMENDA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

Société CAP’CLIMAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Société PRAXIS prise en la personne de Me [U] [A] agissant en qualité de gérant et désigné mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CAP’CLIMAT suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 11 juin 2025., dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 9]

représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES

Société SOCOTEC CONSTRUCTION Etablissement secondaire : [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

Société CCE CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES

Société IDVERDE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Céline GRAS, avocat au barreau de NANTES

Société S.B.E.R., dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président Vice-Président

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

ORDONNANCE : réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026,

VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 23 janvier 2026 (RG 25/00659), ayant ordonné une mesure d'expertise ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe, le 27 janvier suivant, par la société anonyme (SA) Allianz ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 mars suivant et l'unique réponse reçue ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une ordonnance, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La SA Allianz affirme que l'ordonnance critiquée est affectée d'une erreur matérielle, en ce qu'elle mentionne de façon erronée que ses conclusions n'ont pas été signifiées aux parties défaillantes à l'instance.
Elle sollicite sa rectification.
Toutefois, au soutien de cette demande, cette société n'allègue pas un intérêt à obtenir cette rectification, ni a fortiori n'en justifie.
D'où il suit que la requête ne pourra qu'être rejetée (Civ. 2ème 19 mars 2020 n° 19-11.285 et 05 février 2026 n° 23-18.951 publié au Bulletin). 
Succombante, la SA Allianz supportera la charge des éventuels dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :

REJETTE la requête ;

LAISSE à la SA Allianz la charge des dépens .

La greffière Le juge des référés

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