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TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00306


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00306
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6184195da062e0b2462f

Texte de la décision

4,582 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

RE F E R E

N°

Du 14 Août 2026

N° RG 26/00306

N° Portalis DBYC-W-B7K-MFS3
54G
c par le RPVA
le
à

Me Agata BACZKIEWICZ
Me Bruno CRESSARD
Me Bruno CRESSARD
Me Aurélie CARFANTAN
-[W]

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie exécutoire délivrée le :
à

Me Agata BACZKIEWICZ
Me Bruno CRESSARD
Me Bruno CRESSARD
Me Aurélie CARFANTAN
-[W]

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS :

SOCIETE ARPEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES

DEFENDEURS :

Madame [U] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président Vice-Président

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

ORDONNANCE : contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026,

VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 13 février 2026 (RG 26/00306), ayant ordonné l'extension d'une mesure d'expertise à de nouvelles parties ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe, le 30 mars suivant, par les sociétés anonymes (SA) Mutuelle du Mans assurances (MMA) et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA) ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 avril suivant et les réponses reçues ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une ordonnance, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Les MMA affirment que la SA MMA IARD a été omise du dispositif de l'ordonnance critiquée, de sorte que l'expertise en cours n'a pas été étendue à son contradictoire.

En premier lieu, la SA MMA IARD est effectivement intervenue volontairement à l'instance, sans qu'une fin de non recevoir ait été opposée à son intervention, ce qui est mentionné clairement dans les motifs de l'ordonnance critiquée, de sorte que la juridiction n'a pas eu à statuer à cet égard.

D'où il suit que cette société n'est pas fondée à reprocher au dispositif de l'ordonnance critiquée de ne pas l'avoir déclarée recevable en son intervention.

En second lieu, les demandeurs n'ont formé aucune prétention à son encontre, ni dans leur assignation, ni par oral à l'audience, ainsi qu'en atteste la note du greffier. La SA MMA IARD n'a pas non plus sollicité, tant dans le dispositif de ses conclusions, siège de ses prétentions, qu'oralement à l'audience, que l'expertise lui soit rendue commune.

C'est donc à raison que l'expertise n'a pas été étendue à son contradictoire, aucune contradiction entre les motifs et le dispositif n'entachant à cet égard l'ordonnance critiquée.
La requête manque en fait.

Elle ne pourra dès lors qu'être rejetée, comme étant mal fondée.

Succombantes, les MMA supporteront la charge des dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :

REJETTE la requête ;

LAISSE aux MMA la charge des dépens.

La greffière Le juge des référés

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