TJ 13055, 10 août 2026, RG 25/07178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026
GROSSE :
Le 10 août 2026
à Me Caroline GIRAUD
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EXPEDITION :
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N° RG 25/07178 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JTG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [R] [D] un prêt personnel n°39196488819 d’un montant de 20.000 euros remboursable par 48 mensualités de 455,62 euros au taux nominal conventionnel de 4,45 %.
La SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT depuis le 1er juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2024 M. [R] [D] a été mis en demeure de s’acquitter de la somme de 1491,63 euros, puis à nouveau par courrier recommandé en date du 30 avril 2024 de la somme de 1497,93 euros, préalablement au prononcé de la déchéance du terme du contrat litigieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026.
Il a été mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [R] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 10 août 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT justifie qu’a été adressée à M. [R] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 15457,27 euros, dont 1129,46 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8%.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l'indemnité légale de 8% ayant le caractère d'une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
M. [R] [D] sera donc condamné à payer la somme de 14328,81 euros, dont 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels au taux de 4,45 % par an à compter du 27 août 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°39196488819, en date du 12 septembre 2022, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT et M. [R] [D] ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 14328,81 euros, dont 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels au taux de 4,45 % par an à compter du 27 août 2024, date de la déchéance du terme ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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