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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/00857


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00857
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f61d5195da062e0b24856

Texte de la décision

3,601 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/00857 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RI7
Date du Recours : 02 mars 2026
Objet du Recours :conteste au 06/05/2025 :
- rejet aeeh, taux inférieur à 50%
- rejet aesh
rapo du 08/01/2026
décision initiale (non jointe)
n° de dossier : 277683
Code recours : 88Q

DEMANDEURS
Aucune [U] [K]

Rep légal : M. [S] [K] ([Localité 2])
Rep légal : Mme [F] [G] ([Localité 3])
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT DE TIMBRE

Vu l'article 1635 bis du code général des impôts ;

Vu l'article 128 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, entrée en vigueur le 1er mars 2026 ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l'article 62 du code de procédure civile, " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. "

L'application combinée des articles 850-1 du code de procédure civile et R142-10-2 du code de la sécurité sociale donne compétence au Président de la formation de jugement du pôle social pour rejeter, par ordonnance motivée, les requêtes manifestement irrecevables,

Par requête enregistrée au greffe le 5 mars 2026, monsieur [S] [K] et madame [F] [G] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation d'une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES DU RHONE relative à l’attribution de l’aide humaine et de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) ,

Par courrier en date du 12 mars 2026, le greffe a rappelé au demandeur l'obligation de payer le timbre fiscal et l'a invité à régulariser la situation en lui transmettant ledit timbre fiscal ou le justificatif d'un motif de dispense dans le délai d'un mois à compter de la demande, en lui précisant qu'à défaut, l'irrecevabilité de sa demande serait constatée d'office.

A la date de ce jour, monsieur [S] [K] et madame [F] [G] ne justifient pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoquent pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'ils encourent l'irrecevabilité prévue par les textes précités.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance rendue sans audience par la Présidente de la formation de jugement, par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile,

DECLARONS irrecevable la demande formulée par monsieur [S] [K] et madame [F] [G] pour non-acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;

PRECISONS que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

LAISSONS les éventuels dépens à la charge de monsieur [S] [K] et madame [F] [G] ;

RAPPELONS que conformément à l'article 62-5 du code de procédure civile, en cas d'erreur, le juge peut être saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, pour rapporter sa décision d'irrecevabilité, sans débat ;

RAPPELONS par ailleurs que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 850-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

A [Localité 5], le 07 Juillet 2026
La Présidente,

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