TJ 35238, 13 août 2026, RG 25/07033
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Août 2026
N° RG 25/07033 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQZX
Epoux [J]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Q] [D] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [G] [A] [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à RENNES, domiciliée : chez Mme [U] [I], [Adresse 3]
représentée par Me Julie KNOSP, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006613 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Août 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 octobre 2025 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [C] [J] et de Madame [G] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 septembre 2023 à [Localité 2] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [C] [Q] [D] [N] [J], le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (35)
- Madame [G] [A] [V] [I], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande au titre de la compensation entre l’indemnité d’occupation et la créance qu’il invoque ;
FIXE la date des effets du divorce au 25 août 2024 ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [J], à titre onéreux, l’est à compter du 25 août 2024 ;
CONDAMNE chaque partie sera condamnée à conserver la charge de ses dépens et frais.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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