TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/01106
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01106 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ST4
Date du Recours : 12 mars 2026
Objet du Recours :conteste rejet pps au 14/03/2025
rapo du 08/01/2026
décision initiale (non jointe)
n° de dossier : 621468
Code recours : 88Q
DEMANDEURS
Aucune [K] [S]
Rep légal : M. [B] [S] ([Localité 2])
Rep/assistant : Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep légal : Mme [F] [S] ([Localité 3])
Rep/assistant : Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT DE TIMBRE
Vu l'article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu l'article 128 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, entrée en vigueur le 1er mars 2026 ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l'article 62 du code de procédure civile, " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. "
L'application combinée des articles 850-1 du code de procédure civile et R142-10-2 du code de la sécurité sociale donne compétence au Président de la formation de jugement du pôle social pour rejeter, par ordonnance motivée, les requêtes manifestement irrecevables,
Par requête enregistrée au greffe le 18 mars 2026, monsieur [B] [S] et madame [F] [V] épouse [S] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation d'une décision de rejet de leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnent par un établissement ou service médico-social, rendue par la MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
Par courrier du 26 mars 2026, le greffe a rappelé au demandeur l'obligation de payer le timbre fiscal et l'a invité à régulariser la situation en lui transmettant ledit timbre fiscal ou le justificatif d'un motif de dispense dans le délai d'un mois à compter de la demande, en lui précisant qu'à défaut, l'irrecevabilité de sa demande serait constatée d'office.
A la date de ce jour, les époux [S] ne justifient pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoquent pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'ils encourent l'irrecevabilité prévue par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue sans audience par la Présidente de la formation de jugement, par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande formulée par monsieur [B] [S] et madame [F] [V] épouse [S] pour non-acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;
PRECISONS que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de monsieur [B] [S] et madame [F] [V] épouse [S] .
RAPPELONS que conformément à l'article 62-5 du code de procédure civile, en cas d'erreur, le juge peut être saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, pour rapporter sa décision d'irrecevabilité, sans débat ;
RAPPELONS par ailleurs que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 850-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
A [Localité 5], le 07 Juillet 2026
La Présidente,
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