TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00063
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 14 Août 2026
N° RG 26/00063 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MADH
54G
c par le RPVA
le
à
Me Caroline DUFFIN, Me Aymeric POISSON, Me Géraldine YEU
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
DP Me Caroline DUFFIN,
DP Me Géraldine YEU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DUFFIN, avocat au barreau de RENNES, Me Aymeric POISSON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Juillet 2026,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2026 (RG 25/00223) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande notamment de M. [E] [W], aux fins d'expertise et au contradictoire, notamment, des sociétés Vesta construction technologie et SMA SA, ayant fait droit à cette demande et désigné M. [O] [P] comme technicien ;
Vu l'assignation délivrée le 21 janvier 2026, par la société par actions simplifiée (SAS) Vesta construction technologie, à l'encontre de la société anonyme (SA) SMA SA, au visa notamment de l'article 145 du code de procédure civile, afin que l'ordonnance précitée lui soit déclarée commune et opposable ;
Vu les conclusions de la SA SMA SA et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), intervenante volontaire ;
Vu la note dressée par le greffier lors de l'audience sur renvoi et utile du 08 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Elle n'a, toutefois, formé aucune prétention et la SAS Vesta construction technologie n'en a pas non plus formé à son encontre.
Sur la demande d'expertise commune
La SAS Vesta construction technologie sollicite que l'expertise en cours soit rendue commune à la SA SMA, au titre de la police décennale qu'elle lui a consentie durant l'année de la réclamation.
Cet assureur sollicite le débouté de cette prétention, au motif qu'il n'était pas son assureur de responsabilité décennale à la date de la réclamation qu'il dit être le 18 mars 2025.
Vu l'article 145 du code procédure civile :
Il résulte de ce texte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En premier lieu, la personne qui saisit le juge des référés d'une demande tendant à voir déclarer communes à l'encontre d'autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d'un motif légitime. La nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
Au cas présent, la SAS Vesta construction technologie, dans sa discussion, n'allègue aucun motif légitime au soutien de sa demande, ni a fortiori n'en justifie.
D'où il suit qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Vu l'article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, la SAS Vesta construction technologie supportera la charge des dépens.
La demande de frais non compris dans les dépens formée par la SA SMA SA, que l'équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DEBOUTE la SAS Vesta construction technologie de sa demande, faute de motif légitime ;
la CONDAMNE aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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