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TJ 35238, 14 août 2026, RG 25/00426


Vérifier : TJ 35238, 14 août 2026, RG 25/00426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/00426
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6239195da062e0b24acf

Texte de la décision

18,717 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Août 2026

N° RG 25/00426

N° Portalis DBYC-W-B7J-LRXE
74D

c par le RPVA
le
à

Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Benoît BOMMELAER,
Me Alexandre BOUCHER,
Me Sophie GUILLON-COUDRAY

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Benoît BOMMELAER,
Me Alexandre BOUCHER,
Me Sophie GUILLON-COUDRAY

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Commune de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Cédric HAUUY, avocat au barreau de RENNES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité à l’Hôtel du département sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marie CHENEDE, avocate au barreau de RENNES

S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Carole CAMUS, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 24 Juin 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un plan de remembrement en prévision de la réalisation d’une ligne ferroviaire à grande vitesse, il a été attribué à Monsieur [T] [O] et Madame [W] [J], parents de Monsieur [Z] [O], et propriétaires des parcelles cadastrées Section AH n° [Cadastre 1], AH n° [Cadastre 2] et AH n°[Cadastre 3], la parcelle nouvellement cadastrée Section ZL n°[Cadastre 4], d’une surface de 6 ha 52a 07ca, située au lieu-dit « [Localité 2] » sur la commune de [Localité 1] (35).

Selon un acte reçu le 09 mars 2022 par Me [S], notaire associé à [Localité 3] (35), Monsieur [Z] [O] est devenu propriétaire de cette parcelle ZL n°[Cadastre 4] à usage agricole (pièce n°1).

Dans le cadre du projet d’aménagement, l’accès à la parcelle ZL n°[Cadastre 4] devait être assuré par l’aménagement d’un chemin rural sur les parcelles ZL n°[Cadastre 5] et ZL n° [Cadastre 6] et ZL n°[Cadastre 7].

Un autre chemin cadastré section ZL n°[Cadastre 8], appartenant à la société SNCF RESEAU, dessert la parcelle ZL n°[Cadastre 9], appartenant également à la SNCF RESEAU.

La SNCF RESEAU a rétrocédé à la COMMUNE DE [Localité 1] la parcelle ZL n°[Cadastre 8], qui l’a classée en chemin rural.

Suivant acte reçu le 07 avril 2026, la SNCF RESEAU a cédé à Monsieur [Z] [O] la parcelle ZL n°[Cadastre 9] (pièce n°2 SNCF).

Suivant procès-verbal de constat en date du 06 mai 2026, le commissaire de justice a relevé :
Chemin rural non-distinguable et non borné, Tas de cailloux sur le chemin rural, présence d’un châtaigner à l’endroit du tracé du chemin rural, Présence d’eau stagnante sur la parcelle ZL n°[Cadastre 8], végétation dense par endroit, Pour accéder à la parcelle ZL n°[Cadastre 4], il faut traverser la parcelle ZL n°[Cadastre 9] (pièce n°13).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14, 22 et 28 avril 2025, Monsieur [O] a fait assigner la société SNCF RESEAU, la COMMUNE DE [Localité 1], le CONSEIL DEPARTEMENTAL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [O], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Débouter la COMMUNE DE [Localité 1], la société SNCF RESEAU et le DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE de toutes leurs demandes, fins et prétentions,Constater l’inachèvement de la vente portant sur la parcelle ZL [Cadastre 9] entre la société SNCF RESEAU et Monsieur [O],Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Condamner in solidum la COMMUNE DE [Localité 1], le DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE ainsi que la société SNCF RESEAU à régler à Monsieur [O] une provision ad litem de 3 000 euros à valoir sur l’évaluation de son préjudice.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la parcelle ZL n°[Cadastre 4] est toujours enclavée puisque l’acte de vente n’a pas été transféré au service de la publicité foncière dans le mois suivant sa signature afin qu’il soit opposable aux tiers, que le chemin communal de la parcelle ZL n°[Cadastre 8] ne dessert pas la parcelle ZL n°[Cadastre 4], et est au surplus mal entretenu ne permettant pas un usage normal, de sorte qu’une expertise judiciaire aux fins de désenclavement est justifiée.
S’agissant de l’expertise aux fins de bornage de la parcelle ZL n°[Cadastre 9], il fait valoir qu’il est relevé dans le procès-verbal de constat qu’aucune borne n’est visible sur la parcelle, et que le plan d’emprise et de piquetage de la SNCF RESEAU n’a pas de valeur juridique.
S’agissant de sa demande de provision ad litem, il indique souffrir de troubles anxieux dépressifs.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 juin 2026, la SNCF RESEAU, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
A titre principal, Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de SNCF RESEAU,
Condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité de 1 000 au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,A titre subsidiaire, Lui décerner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre sous les plus expresses et réserves de responsabilité et de garanties,Statuer ce que de droit sur les dépens,En tout état de cause, débouter Monsieur [O] de sa demande de provision ad litem.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la parcelle ZL n°[Cadastre 4] n’est plus enclavée puisque Monsieur [O] est désormais également propriétaire de la parcelle voisine ZL n°[Cadastre 9], reliée au chemin rural de la parcelle ZL n°[Cadastre 8].
Elle rappelle que les parcelles de Monsieur [O] sont accessibles par le chemin rural de la parcelle ZL n°[Cadastre 8] et par le chemin rural sur les parcelles ZL n°[Cadastre 5] et ZL n° [Cadastre 6] et ZL n°[Cadastre 7]. La SNCF RESEAU rappelle qu’elle n’est propriétaire d’aucun des deux chemins et que seule la commune est responsable de l’entretien des chemins.
S’agissant de la demande de bornage, elle fait valoir que dans le cadre de la revente des excédents fonciers, elle a fait borner par son géomètre, dès 2018, les limites entre le domaine ferroviaire et les excédents proposés à la revente, ainsi qu’entre les divers morcellements des excédents revendus, dont la ZL n°[Cadastre 9].
Enfin, elle relève que Monsieur [O] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de provision ad litem.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 juin 2026, la COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Débouter Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la COMMUNE DE [Localité 1], et faute de justifier d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée,Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à la COMMUNE DE [Localité 1], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le chemin sur les parcelles ZL n°[Cadastre 5] et ZL n° [Cadastre 6] et ZL n°[Cadastre 7] et reporté sur le cadastre est en réalité inexistant, et que le chemin créé par la SNCF sur la parcelle ZL n°[Cadastre 8], puis rétrocédé à la commune, est accessible par tout engin et dessert bien la parcelle ZL n°[Cadastre 4].
Elle rappelle que la parcelle ZL n°[Cadastre 4] n’est plus enclavée par la parcelle ZL n°[Cadastre 9] qui appartient désormais à Monsieur [O].
Elle souligne que la parcelle ZL n°[Cadastre 8] n’est pas classée en voie communale, mais qu’il s’agit d’un chemin rural, qu’elle répond aux caractéristiques d’un chemin rural et que Monsieur [O] ne fait état d’aucun préjudice au titre d’une éventuelle absence d’exploitation ou d’un réel obstacle au passage des engins agricoles.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 juin 2026, le CONSEIL DEPARTEMENTAL, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
A titre principal, Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [O] au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, Lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [O], sous réserves, si cette expertise devait être ordonnée, qu’elle le soit au contradictoire des autres parties assignées, à savoir la COMMUNE [Localité 1] et SNCF RESEAU,Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’est ni propriétaire, ni gestionnaire des emprises concernées par la demande.
S’agissant de la demande de provision, il fait valoir que Monsieur [O] ne démontre ni l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ni d’un préjudice.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.

Par suite, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise aux fins de désenclavement

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Selon l’article 682 du Code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] est désormais propriétaire des parcelles ZL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9], et il n’est pas contesté que la parcelle ZL n°[Cadastre 9] est reliée à la parcelle ZL n°[Cadastre 8], appartenant désormais à la commune en tant que chemin rural. Au surplus, il résulte du procès-verbal de constat que la seule manière d’accéder à la parcelle ZL n°[Cadastre 4] était de traverser la parcelle ZL n°[Cadastre 9], ce qui est désormais loisible à Monsieur [O].

Toutefois, il y a lieu de relever que le procès-verbal de constat indique que le chemin sur la parcelle ZL n°[Cadastre 8] n’est pas entretenu, de sorte que son usage est compromis, et que le chemin rural supposé exister sur les parcelles ZL n°[Cadastre 5] et ZL n° [Cadastre 6] et ZL n°[Cadastre 7] n’est pas distinguable.

Dès lors, Monsieur [O] démontre une difficulté à accéder à la voie publique depuis ses parcelles ZL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9], de sorte qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.

Il n’est pas contesté que la COMMUNE DE [Localité 1] s’est vue rétrocéder la parcelle ZL n°[Cadastre 8] et détient le chemin rural sur les parcelles ZL n°[Cadastre 5] et ZL n° [Cadastre 6] et ZL n°[Cadastre 7].

Monsieur [O] ne justifie pas d’un éventuel recours à l’encontre de la SNCF RESEAU ou du CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes à leur encontre.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [O], au seul contradictoire de la COMMUNE DE [Localité 1], selon les modalités précisées au dispositif et à ses frais avancés.

Sur la demande d’expertise aux fins de bornage

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Selon l’article 646 du Code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »

Monsieur [O] sollicite que soit réalisée une expertise afin de procéder au bornage entre les parcelles ZL n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9]. Or, chacune de ces parcelles appartenant à Monsieur [O], la condition principale de parcelles contiguës appartenant à différents propriétaires fait défaut, de sorte que Monsieur [O] sera débouté de sa demande d’expertise.

Sur la demande de provision ad litem

Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Monsieur [O] ne se fonde que sur le préjudice anxieux dont il souffre, de sorte qu’il n’allègue, ni a fortiori ne justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable incombant aux parties en défense.

Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de provision ad litem.

Sur les autres demandes

Demandeur à l’instance, Monsieur [O] en conservera les dépens.

Succombant en ses demandes à l’encontre de la SNCF RESEAU et du CONSEIL DEPARTEMENTAL, Monsieur [O] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande de débouter Monsieur [O] et la COMMUNE [Localité 1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :

Ordonnons la mise hors de cause de la SNCF RESEAU et du CONSEIL DEPARTEMENTAL 35 ;

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, et désignons pour y procéder Monsieur [F] [D], domicilié [Adresse 5], Tél. [XXXXXXXX01] / Mob. [XXXXXXXX02], Mél. [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués, Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Entendre tous sachants, Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialités différents du sien, Décrire les lieux et dire si la parcelle ZL [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [Z] [O] est enclavée, Préciser les causes et conséquences de cet état d’enclave, et dire si cet enclavement est le résultat ou non d’opérations volontaires, Donner un avis sur les mesures propres à mettre fin à cet état d’enclave, et notamment les travaux à réaliser pour permettre l’accès à la voie publique, Donner un avis sur la possibilité éventuelle d’instaurer des servitudes de passage pour mettre fin à l’enclavement, en tenant compte de la destination de la parcelle enclavée, à savoir une destination agricole exigeant le passage de tracteurs, Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par Monsieur [Z] [O],Plus généralement fournir à la Juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [O] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Déboutons Monsieur [O] de sa demande d’expertise aux fins de bornage ;

Déboutons Monsieur [O] de sa demande de provision ad litem ;

Condamnons Monsieur [O] aux dépens, à titre provisoire ;

Condamnons Monsieur [O] à verser la somme de 500 euros chacun à la SNCF RESEAU et au CONSEIL DEPARTEMENTAL au titre des frais irrépétibles ;

Déboutons Monsieur [O] et la COMMUNE [Localité 1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

La greffière La juge des référés

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.