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TJ 29232, 14 août 2026, RG 26/00332


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00332
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f656d195da062e0b259ed

Texte de la décision

7,957 caractères

N° RG 26/00332 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FUX4

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 14/08/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 14 AOUT 2026

Ordonnance rendue le 14 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DÉFENDEUR

[V] [J], né le 08 Février 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Soazig YVEN, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 6]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [V] [J] déposée au greffe le 11/08/2026 ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [V] [J] déposée au greffe le 13/08/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 13.08.2026 ;

Siégeant après représentation de : [V] [J].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Aux termes de l’article L.3211-12-1 du code la santé publique dispose que “ I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;”

La requête adressée au magistrat du siège du tribunal aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d’irrecevabilité, être signée par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’état dans le département ayant qualité pour le saisir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, M. [V] [J] a été hospitalisé par arrêté du maire de [Localité 2] en date du 3 août 2026. Par arrêté du 5 août 2026, monsieur le préfet du Finistère a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [V] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par un nouvel arrêté en date du 7 août 2026, monsieur le préfet du Finistère reconduisait l'hospitalisation dans les mêmes conditions.

Saisi avant le 8ème jour par requête du Préfet du Finistère aux fins du contrôle de l’hospitalisation à 12 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a après audience, par ordonnance du 11 août 2026, constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [J].

Par requête reçue au greffe le 11 août 2026, le directeur du centre hospitalier de Quimperlé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contrôle de l’hospitalisation de M. [V] [J], admis en soins psychiatriques par décision du représentant de l’Etat en date du 5 août 2026.

Par requête reçue au greffe le 13 août 2026, le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contrôle de l’hospitalisation de M. [V] [J], admis en soins psychiatriques par décision du représentant de l’Etat en date du 5 août 2026.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a informé les parties en date du 13 août 2026, de ce qu’il entendait soulever d’office une fin de non-recevoir tenant de l’incompétence de l’auteur de la saisine en date du 11 août 2026 et de la chose jugée s’agissant de la nouvelle saisine en date du 13 août 2026.

Par réquisitions écrites du 13 août 2026, le ministère public a relevé qu’il ne semblait pas y avoir lieu à statuer, sans toutefois que la mainlevée ne soit requise.

A l’audience, Me YVEN, représentant M. [V] [J], s’est déclarée en faveur de la jonction des deux requêtes et de leur rejet, comme étant irrecevables.

Sur ce :

Il y a lieu de joindre les deux dossiers, les saisines portant strictement sur le même objet.

- sur la requête du 11 août 2026 émanant du directeur de l’établissement de soins : s’agissant d’une mesure de soins psychiatriques prise sur décision du représentant de l’Etat par arrêté en date du 5 août 2026, le directeur d’établissement de soins est incompétent pour saisir le juge aux fins du contrôle de l’hospitalisation complète avant le 12ème jour prévu par l'article L.3211-12-1 du code la santé publique. La requête est dès lors irrecevable ;

- sur la requête du 13 août 2026 émanant du Préfet du Finistère : l’ordonnance du 11 août 2026 statuant sur l’hospitalisation complète de M. [V] [J] dans le cadre du contrôle systématique à 12 jours prévu par l'article L.3211-12-1 du code la santé publique est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Une nouvelle requête aux mêmes fins est ainsi irrecevable.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer les deux requêtes irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 122 du code de procédure civile ;

ORDONNE la jonstion des procédures sous le numéro RG26/00332 et RG26/00337 ;

DÉCLARE irrecevables la requête en date du 11 août 2026 émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et la requête en date du 13 août 2026 émanant du Préfet du Finistère, dans le cadre du contrôle de l’hospitalisation complète de M. [V] [J], admis en soins psychiatriques sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat depuis le 5 août 2026 ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 14 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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