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TJ 29232, 14 août 2026, RG 26/00335


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6570195da062e0b25a04

Texte de la décision

5,446 caractères

N° RG 26/00335 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FUY7

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 14/08/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 14 AOUT 2026

Ordonnance rendue le 14 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[X] [D], née le 19 Décembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Soazig YVEN, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [X] [D] déposée au greffe le 12/08/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 13.08.2026 ;

Siégeant après représentation de : [X] [D].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, Mme [X] [D] a été hospitalisée par arrêté du maire d’[Localité 6] en date du 7 août 2026.

Cette décision était précédée d’un certificat médical faisant état d’une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique, avec propos délirants, agressivité verbale et physique, anosognosie et refus de soins chez une patiente souffrant de schizophrénie paranoïde

Par arrêté du 8 août 2026, monsieur le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le certificat de 24 heures évoque l’intervention des forces de l’ordre au domicile de Mme [D] suite à des troubles du comportement (menaces, intrusions, à l’égard de son entourage). Celle-ci présentait un discours décousu, incohérent, avec raisonnement paralogique. Elle se montrait agitée et opposante à son entrée, si bien qu’une mesure de soins en isolement avait été nécessaire. A ce jour, elle était plus calme mais le discours restait délirant et désorganisé.

Selon le certificat de 72 heures, la patiente restait très tendue et dans l’opposition aux soins.

Par un nouvel arrêté du 10 août 2026, monsieur le préfet du Finistère reconduisait l’hospitalisation dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce que la patiente est désormais calme mais toujours délirante, persécutée, anosognosique et opposante aux soins.

Par réquisitions écrites du 13 août 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.

A l’audience, Me [F] représente Mme [D] qui n’a pas souhaité comparaître. Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par celle-ci, qui précise que la patiente a pu indiquer s’en rapporter aux avis des médecins allant dans le sens de la poursuite de l’hospitalisation s’ils l’estiment nécessaire.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [X] [D] tels que décrits par les certificats médicaux précités altèrent son consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [D] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 14 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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