TJ 29232, 14 août 2026, RG 26/00336
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Texte de la décision
N° RG 26/00336 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FUZA
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/08/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 14 AOUT 2026
Ordonnance rendue le 14 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[O] [L], né le 15 Janvier 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Soazig YVEN, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 6]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [O] [L] déposée au greffe le 12/08/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.08.2026 ;
Siégeant après audition de : [O] [L].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 5 août 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [O] [L] à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical du Dr [Q] qui exposait que M. [L] avait été retrouvé errant sur la voie publique, agressif et menaçant ; qu’il s’agissait d’un patient suivi pour schizophrénie sur le secteur de [Localité 7], en rupture de traitement et présentant un délire paranoïde, une agitation avec hétéroagressivité, une anosognosie et un refus de soins.
Par la suite, le certificat de 24 heures précisait qu’à son arrivée aux urgences, M. [L] était sthénique, agité, désorganisé, avec des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques non critiquées et qu’une mesure d’isolement s’était avérée nécessaire (avec transfert au CH CHARCOT de [Localité 8] 56 pour ce faire).
Le certificat de 72 heures évoquait que ce jour, le discours de M. [L] restait désorganisé avec une sthénicité fluctuante, des éléments délirants, une thymie neutre sans idée suicidaire.
Le 7 août 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que le patient présentait une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un traitement bien mené ; qu’en rupture de traitement depuis le mois de mai, il présentait à son admission une certaine sthénicité et une accélération psychomotrice, ainsi que des éléments délirants mégalomaniaques. Le traitement avait été réadapté et des explications avaient été données sur la suite de la prise en charge. Le retour vers le centre hospitalier de [Localité 2] était opéré le 11 août 2026.
Par réquisitions écrites du 13 août 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.
A l’audience, M. [L] dit être présent sur la région, chez sa mère, pour les vacances depuis fin juin 2026. Il précise être suivi au CMP sur le secteur de [Localité 7] pour une pathologie psychiatrique ; que lorsqu’il a été retrouvé errant, il se rendait à l’hôpital pour demander une prise en charge, ayant oublié son traitement chez lui. Il indique que les comportements ayant motivé la mesure d’isolement étaient volontaires de sa part, afin de démontrer l’incompétence du service de soins et de “provoquer de l’ordre à partir du chaos”. Il dit être en accord avec la nécessité de soins et souhaiterait poursuivre ceux-ci dans le cadre d’une hospitalisation libre. Il souhaiterait récupérer son portable dans lequel se trouvent des éléments à même de contredire le diagnostic de mégalomanie évoqué par le corps médical.
Me [J] observe que le certificat médical initial émane d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, alors qu’il devrait émaner d’un médecin de l’établissement. Sur le fond, elle souligne que M. [L] est conscient de ses troubles, qu’il adhère au suivi psychiatrique et souhaite poursuivre les soins sur son secteur de rattachement à partir de son domicile de région parisienne où il a vocation à retourner.
Sur l’irrégularité soulevée :
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte de cette disposition que dans le cadre de la procédure dérogatoire dite d’urgence, un seul certificat médical est exigé, émanant soit d’un médecin extérieur à l’établissement soit exceptionnellement d’un médecin exerçant dans l’établissement. Le texte permet mais n’oblige nullement que ce certificat médical initial unique émane d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.
En l’espèce, aucune irrégularité ne saurait être tirée de ce que le certificat médical initial émane du docteur [Q], médecin n’exerçant pas au centre hospitalier de [Localité 2].
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [O] [L] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent encore son consentement éclairé aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [L] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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