TJ 29232, 14 août 2026, RG 26/00334
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Texte de la décision
N° RG 26/00334 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FUY4
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/08/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 14 AOUT 2026
Ordonnance rendue le 14 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[Q] [Z], né le 29 Décembre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Soazig YVEN, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : UDAF DU FINISTERE
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [Q] [Z] déposée au greffe le 12/08/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.08.2026 ;
Siégeant après audition de : [Q] [Z].
L’UDAF, ès-qualités de mandataire judiciaire, est avisée.
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 7 août 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [Q] [Z] à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [O] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat évoquait un patient en rupture de soins depuis plusieurs jours, très amaigri, dénutri, clinophile et dans l’incurie, refusant l’hospitalisation.
Le second certificat précisait que le patient tenait un discours pauvre, délirant et inadapté et qu’il était dans le déni de ses troubles.
Par la suite, le certificat de 24 heures confirmait que M. [Z] était dans le déni complet de son état actuel tant psychique que somatique.
Le certificat de 72 heures évoquait que le patient tenait des propos logorrhéiques peu compréhensibles, incohérents, illogiques et mystiques. Une absence de conscience des troubles était relevée.
Le 10 août 2026, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que M. [Z] a été admis pour une décompensation de sa maladie psychiatrique en lien avec une rupture de traitement ; qu’il reste à ce jour délirant, interprétatif, dans le déni de sa maladie et de la nécessité des soins ; que son état somatique est très dégradé, en lien avec la symptomatologie psychiatrique, provoquant une négligence de ses besoins physiques fondamentaux.
Par réquisitions écrites du 13 août 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.
A l’audience, M. [Z] estime qu’il ne devrait pas être hospitalisé et demande à pouvoir regagner son domicile. Il exprime son désaccord avec les termes de l’avis médical motivé. Il déclare que “dans sa tête, ça va”. Il indique ne plus prendre son traitement et, s’il sait nommer le risperidone et le xapac, ne sait plus dire pourquoi ils lui sont prescrits. En fin d’audience, ses propos deviennent décousus et un certain énervement est perceptible.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par M° [L] qui relaie le souhait exprimé par le patient de mettre fin à l’hospitalisation.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [Q] [Z] tels que décrits par les certificats médicaux précités (maladie psychiatrique chronique en décompensation actuellement) obèrent tout consentement aux soins, qui n’est nullement acquis. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Q] [Z] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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