TJ 28085, 13 août 2026, RG 25/01702
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Août 2026
AFFAIRE : [H] /
DOSSIER : N° RG 25/01702 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIM / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représenté par Me Magali VERTEL, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 et Me Emily JUILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G 0858
Madame [F] [R] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représentée par Me Léticia TAVEIRA, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037 et Me Nora KADOUCI, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 25 juin 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026.
copie certifiée conforme le :
à : M. [V] [H] / Mme [F] [A]
grosse le :
à : Me Magali VERTEL / Me TAVEIRA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
N° RG 25/01702 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIM
Madame [F] [R] [A], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (83)
Et de
Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 4] (59)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état civil de [Localité 5] (Tahiti - Polynésie française) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’homologation de convention de divorce ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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