TJ 12202, 14 août 2026, RG 26/00261
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/261 – JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2026
Par Lauriane GERARD, Vice-Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[D] [T]
Né le 9 décembre 1995 à [Localité 2]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET avocat au barreau de l’Aveyron
Exposé des faits et de la procédure
[D] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 18 octobre 2025, sur demande d'un tiers en cas d'urgence prise au visa d’un certificat médical initial indiquant : « Ce jour, admission suite à une décompensation psychotique en lien avec une rupture de traitement et suivi. Le discours est désorganisé émaillé par des idées délirantes de persécution et d'empoisonnement sou-tendus d'un processus hallucinatoire avec de nombreux barrages. On note également une tension psychique importante. Le patient est dans le déni de ses troubles et l'alliance thérapeutique est faible. Le patient est fragile et peut facilement se mettre en danger. »
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue, en dernier lieu, par une ordonnance du magistrat du siège du 27 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 août 2026.
L’avis du ministère public en date du 13 août 2026 est versé aux débats.
À l'audience, [D] [T] explique qu'il avait perdu son appartement et ses clés. Ici il se sent plus stabilisé. Il estime que le traitement actuel est adapté. Il ajoute avoir changer son comportement parfois être un peu tendu et d'autres fois il se sent bien. Il dit qu'il s'oppose rarement à la prise médicamenteuse. Il a pour projet d'intégrer un appartement thérapeutique au CRPS à compter de janvier 2027 et de demeurer dans l'attente en hospitalisation tout en précisant qu'il était contre la contrainte.
L’avocat de [D] [T] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de la requête
Par requête enregistrée le 10 août 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Elle est intervenue plus de 15 jours avant l’échéance du délai de 6 mois depuis la dernière décision de maintien de l’hospitalisation complète rendue par le magistrat du siège le 27 février 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Depuis des certificats médicaux ont été établis chaque mois et font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
L’avis médical motivé en date du 10 août 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [D] [T], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Lors de l'arrivée de M. [T] sur l'hôpital, ce dernier présentait un état de décompensation psychotique en lien avec une rupture de traitement et de suivi. Depuis l'instauration des thérapeutiques, l'état clinique du patient s'est amélioré. Nous n'observons plus de discours désorganisé et des idées délirantes à thématiques de persécution sous tendues par des processus hallucinatoires. Cependant, il persiste une labilité émotionnelle en réaction à certaines situations frustrantes. ll en découle parfois des comportements agressifs qui demeurent critiquables une fois l'épisode de crise
passé. Le patient a conscience qu'il doit travailler sur son comportement et accepte les
soins proposés sur l'hospitalisation. L'alliance thérapeutique est plutôt bonne, bien que
parfois fragilisée par les troubles du comportement du patient. Ainsi, le travail
thérapeutique doit se maintenir et continuer dans un cadre contenant comme celui de
l'hospitalisation avant de travailler un projet post-hospitalier. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers d' urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. »
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [D] [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [D] [T].
L’hospitalisation complète de [D] [T] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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