TJ 12202, 14 août 2026, RG 26/00262
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/262 – JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2026
Par Lauriane GERARD, Vice-Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[R] [F] [J]
Né le 28 octobre 2007 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 août 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 août 2026 par le Dr [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 août 2026 par le Dr [S] ;
Exposé des faits et de la procédure
[R] [F] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 6 août 2026 au titre du péril imminent.
Cette admission a été prononcée sur le fondement d’un certificat médical initial émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, la demande d’un tiers étant impossible à obtenir.
Ce certificat médical en date du 6 août 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « Des propos incohérents. Des troubles du comportement f(ait des roulades dans la chambre des urgences, pousse des cris) Parle en plusieurs langues successivement, idées délirantes (pense qu'il est mort et qu'il communique avec [C]), refuse les sons et les traitements. »
Le directeur de l’établissement justifie avoir informé dans un délai de 24h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient, ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 août 2026.
L’avis du ministère public en date du 13 août 2026 est versé aux débats.
À l'audience, [R] [F] [J] explique qu'il n' a pas de traumatisme et qu'il n'a pas besoin de traitement. Il souhaite retourner dans son appartement et travailler. Il estime que les médecins contrôlent sa vie. Il souhaite retourner travailler. Il ne souhaite pas continuer les soins dans le cadre actuel.
L’avocat de [R] [F] [J] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de la requête
Par requête enregistrée le 10 août 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [R] [F] [J], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 6 août 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment « troubles du comportement dans un contexte délirant ». Aux 72 heures, les médecins relèvent, désorganisation du discours et du comportement ; absence totale de conscience des troubles. »
L’avis médical motivé en date du 10 août 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [R] [F] [J], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Patient migrant connu de la psychiatrie admis pour des troubles du comportement sans notion de rupture de soins Actuellement le contact est médiocre le discours est flou, désorganisé, de nombreuses rationalisations morbides avec troubles du comportement dans un contexte délirant anosognosie totale et forte ambivalence aux soins Cet État nécessite le maintien de l'hospitalisation complète Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [R] [F] [J] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [R] [F] [J].
L’hospitalisation complète de [R] [F] [J] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [F] [J] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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