Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 14 août 2026, RG 26/00250


Vérifier : TJ 34032, 14 août 2026, RG 26/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f686f195da062e0b269e8

Texte de la décision

41,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 14 Août 2026

N° RG 26/00250 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AHZ

N° Minute : 26/512

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] (BÂTIMENT A) représenté par son syndic en exercice la SAS SOLAGI prise en la personne de son représentant légal en exercice sise [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] (BÂTIMENT B) représenté par son syndic en exercice la SAS SOLAGI prise en la personne de son représentant légal en exercice sise [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEMANDEURS
Représentés par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

D'UNE PART

ET

S.A. [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par
Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Muriel MERAND, avocat,

S.A.R.L. NAOS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]

non comparante ni représentée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 2]

Représentée par Me Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
es qualité d’assureur de la sté A&F CONSTRUCTION
et es qualité d’assureur de la sté SEM,
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS

S.A.S. SAS LACIN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 2]

Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
es qualité d’assureur de la Société LACIN
et es qualité d’assureur de la société A&F CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 7]

Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. SCCV COLIBRI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 4]

Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Axelle GROS, avocat,

S.A.S. A&F CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 2]

non comparante ni représentée

S.A.S. SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ETANCHEITE DU MIDI (SEM ) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 2]

Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Violaine MOTA, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 09 avril 2021,
Vu l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021,
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 octobre 2021,
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de référé en date du 22 mars 2022,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 juin 2022,
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 aout 2022,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC LE COLIBRI BATIMENT A) et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], représenté par leur syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC LE COLIBRI BATIMENT B), en date des 27, 30 et 31 mars 2026, de :

La société civile de construction vente COLIBRI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV COLIBRI) ;
La société par action simplifiée A&F CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS A&F CONSTRUCTION) ;
La société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), en qualité d’assureur de la SAS A&F CONSTRUCTION ;
La société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM SMABTP), en qualité d’assureur de la SAS A&F CONSTRUCTION ;
La société par action simplifiée LACIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LACIN) ;
La société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), en qualité d’assureur de la SAS LACIN ;
La société par action simplifiée SEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SEM) ;
La société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM SMABTP), en qualité d’assureur de la SAS SEM ;
La société à responsabilité limitée NAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL NAOS) ;
La société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM MAF), en qualité d’assureur de la SARL NAOS ;
La société anonyme [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [E]) ;
La société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCOTEC CONSTRUCTION) ;

Afin de voir condamner solidairement, la SAS A&F CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, la SARL NAOS, la SAM MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA [E] à leur payer une somme provisionnelle de 2.400,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux sciage des prédalles, en outre, de voir condamner solidairement, la SAS A&F CONSTRUCTION, la SAS LACIN, la SA AXA France IARD, la SARL NAOS, la SAM MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA [E] à leur payer une somme provisionnelle de 880.380,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux fissurations en façades, encore de voir condamner solidairement, la SCCV COLIBRI, la SAS SEM, la SAM SMABTP et la SA [E] à leur payer une somme provisionnelle de 39.420,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié au défaut d’étanchéité des loggias, de voir condamner solidairement la SCCV COLIBRI, la SAS A&F CONSTRUCTION, la SAS LACIN, la SA AXA France IARD, la SAS SEM, la SAM SMABTP, la SARL NAOS, SA [E] et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à leur payer une somme de 27.500,00 € au titre des frais d’expertise, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance,

Vu les audiences du 28 avril 2026, du 02 juin 2026 et du 30 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS A&F CONSTRUCTION et de la SAM MAF régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS LACIN et de la SA AXA France IARD, qui à titre principal, sollicitent le débouté de la demande provisionnelle du SDC LE COLIBRI BATIMENT A et du SDC LE COLIBRI BATIMENT B, encore de débouter la SARL NAOS, la SAM SMABTP, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA [E] de leurs demandes à leur encontre, encore de condamner solidairement le SDC LE COLIBRI BATIMENT A et le SDC LE COLIBRI BATIMENT B, ainsi que tout succombant à leur payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui à titre subsidiaire, souhaitent voir engager les responsabilités de la SAS A&F CONSTRUCTION, de la SARL NAOS et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION dans la survenance des désordres, de juger que la SAM MAF devra garantir la SARL NAOS de toutes condamnations, de limiter la responsabilité de la SAS LACIN et de la SA AXA France IARD à 5 %, de condamner solidairement la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS A&F CONSTRUCTION, la SARL NAOS et son assureur la SAM MAF, ainsi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement du surplus de la demande provisionnelle et de relever et garantir la SAS LACIN et la SA AXA France IARD, de toutes autres condamnations, enfin de rejeter toutes demandes contraires et qui en tout état de cause, souhaitent que la demande provisionnelle du SDC LE COLIBRI BATIMENT A et du SDC LE COLIBRI BATIMENT B, au titre de la reprise des façades soit limitée à la somme de 816.890,32 €, enfin de juger n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCCV COLIBRI, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes à son encontre, qui à titre subsidiaire, souhaite voir juger que le montant des travaux de reprise sur les loggias n’est pas justifié, qui sollicite encore la condamnation solidaire de la SAS SEM et de son assureur la SAM SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, encore de condamner toutes parties dont la responsabilité est engagée au titre des désordres liés aux sciages des prédalles et aux fissurations en façade, ainsi que leurs assureurs, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation du SDC LE COLIBRI BATIMENT A et du SDC LE COLIBRI BATIMENT B à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS A&F CONSTRUCTION, qui à titre principal, sollicite le débouté de la demande provisionnelle du SDC LE COLIBRI BATIMENT A et du SDC LE COLIBRI BATIMENT B, encore de débouter la SARL NAOS de son appel en garantie contre la SA AXA France IARD, de débouter le SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de son appel en garantie contre la SA AXA France IARD, de débouter la SA [E] de son appel en garantie contre la SA AXA France IARD, encore de condamner solidairement le SDC LE COLIBRI BATIMENT A et le SDC LE COLIBRI BATIMENT B, ainsi que tout succombant à leur payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de juger que seule la SAM SMABTP doit sa garantie décennale à la SAS A&F CONSTRUCTION, de condamner par provision la SAM SMABTP, assureur de la SAS A&F CONSTRUCTION à relever et garantir la SA AXA France IARD, de toutes condamnations prononcées à son encontre, qui à titre subsidiaire, souhaitent voir engager les responsabilités de la SARL NAOS et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION dans la survenance des désordres, de juger que la SAM MAF devra garantir la SARL NAOS de toutes condamnations, de condamner solidairement, la SARL NAOS et son assureur la SAM MAF, ainsi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à la relever et garantir de toutes autres condamnations, enfin de rejeter toutes demandes contraires et qui en tout état de cause, souhaitent que la demande provisionnelle du SDC LE COLIBRI BATIMENT A et du SDC LE COLIBRI BATIMENT B, au titre de la reprise des façades soit limitée à la somme de 816.890,32 €, enfin de juger n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SEM et de la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SEM et de la SAS A&F CONSTRUCTION, qui sollicitent à titre principal le débouté de l’intégralité des demandes formées à leur encontre, qui à titre subsidiaire, sollicitent la condamnation solidaire de la SA [E], de la SCCV COLIBRI, de la SARL NAOS et de la SAM MAF, à relever et garantir le SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SEM, de toutes condamnations prononcées à son encontre, de faire application dans ce cas de la franchise contractuelle, encore de voir condamner solidairement la SA [E], la SARL NAOS, la SAM MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS LACIN et la SA AXA France IARD à relever et garantir le SAM SMABTP en qualité d’assureur de de la SAS A&F CONSTRUCTION de toutes condamnation prononcées à son encontre et qui en tout état de cause, sollicitent la condamnation de tout succombant à payer à la SAM SMABTP, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [E], qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, qui à titre subsidiaire, sollicite la condamnation solidaire, de la SARL NAOS, de la SAM MAF, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SAS A&F CONSTRUCTION et de ses assureurs la SA AXA France IARD et la SAM SMABTP, de la SAS SEM et de son assureur la SAM SMABTP et de la SCCV COLIBRI, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation solidaire de tout succombant à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL NAOS, qui in limine litis soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Montpellier, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre, qui à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes provisionnelles, souhaite que le taux de responsabilité fixé par l’expert judiciaire soit appliqué, en outre au titre des désordres affectant les prédalles, de voir condamner la SA AXA France IARD assureur de la SAS A&F CONSTRUCTION et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, au titre des fissurations en façade, de voir condamner la SAM SMABTP assureur de la SAS A&F CONSTRUCTION, la SAS LACIN et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire, à savoir 10%, en conséquence de voir condamner solidairement ces parties au paiement des sommes provisionnelles et qui en tout état de cause, souhaite voir juger que le montant retenu par l’expert au titre des fissurations en façade doit être calculé sur la base d’une TVA à 10%, de sorte que la somme provisionnelle doit être ramenée à 816.890,32 €, de juger qu’il existe des contestations sérieuses, enfin de condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, qui à titre principal, sollicite la condamnation de la SA [E] en qualité d’assureur dommage ouvrage, au paiement des sommes provisionnelles sollicitées par les demanderesses, qui à titre subsidiaire, sollicite le débouté de toutes demandes formulées à son encontre, ainsi que de toutes demandes d’appel en garantie formulées à son encontre, qui à titre infiniment subsidiaire, sollicite le débouté de toutes demandes de condamnations solidaires formulées à son encontre, qui sollicite encore la condamnation solidaire, de la SAS A&F CONSTRUCTION et de ses deux assureurs, à savoir la SA AXA France IARD et la SAM SMABTP, de la SAS LACIN et de son assureur la SA AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les prédalles, en outre de voir condamner solidairement, la SAS A&F CONSTRUCTION et ses deux assureurs, à savoir la SA AXA France IARD et la SAM SMABTP, la SAS LACIN et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL NAOS et son assureur la SAM MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du SDC LE COLIBRI BATIMENT A et du SDC LE COLIBRI BATIMENT B, qui à titre principal, sollicitent la condamnation de la SA [E], en qualité d’assureur dommage ouvrage, à leur payer une somme provisionnelle de 2.400,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux sciages des prédalles, une somme provisionnelle de 813.380,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux fissurations en façades, ainsi qu’une somme provisionnelle de 39.420,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié au défaut d’étanchéité des loggias, qui à titre subsidiaire, sollicitent la condamnation solidaire de la SAS A&F CONSTRUCTION et de ses deux assureurs, à savoir la SA AXA France IARD et la SAM SMABTP, de la SARL NAOS, de la SAM MAF, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SCCV COLIBRI à leur payer une somme provisionnelle de 2.400,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux sciages des prédalles, en outre de voir condamner solidairement, la SAS A&F CONSTRUCTION et ses deux assureurs, à savoir la SA AXA France IARD et la SAM SMABTP, la SAS LACIN et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL NAOS et son assureur la SAM MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SCCV COLIBRI à leur payer une somme provisionnelle de 813.380,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux fissurations en façades, encore de voir condamner solidairement, la SCCV COLIBRI, la SAS SEM et son assureur la SAM SMABTP, à leur payer une somme provisionnelle de 39.420,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié au défaut d’étanchéité des loggias, enfin de voir condamner solidairement, la SCCV COLIBRI, la SAS A&F CONSTRUCTION et ses deux assureurs, à savoir la SA AXA France IARD et la SAM SMABTP, la SAS LACIN et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS SEM et son assureur la SAM SMABTP, la SARL NAOS et son assureur la SAM MAF, la SA [E] et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à leur payer une somme de 27.500,00 € au titre des frais d’expertise, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle les demandes du SDC LE COLIBRI BATIMENT A et du SDC LE COLIBRI BATIMENT B ont été reprises oralement, précisant qu’elles sollicitent le débouté de l’exception d’incompétence, lors de laquelle les demandes de la SCCV COLIBRI ont été reprises oralement et lors de laquelle la SARL NAOS a soulevé oralement une exception d’incompétence,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

In limine litis : sur l’exception d’incompétence

L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

La SARL NAOS expose que le marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la SCCV COLIBRI, est soumis à un cahier des clauses administratives particulières, lequel stipule que les litiges portant sur ce marché, seront portés devant le Tribunal administratif de Montpellier.

En l’espèce, il convient de constater que les demanderesses et les autres défendeurs, ne sont pas parties à ce contrat, de sorte qu’il ne leur est pas opposable. En outre, il ne fait pas débat que l’ensemble immobilier objet du présent litige n’est pas un ouvrage public et qu’aucune des parties à l’instance n’est une personne morale de droit public. Enfin il n’est pas démontré que les contrats de louage d’ouvrage soient des contrats administratifs.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de rejeter l’exception de compétence soulevée par la SARL NAOS.

Sur les demandes provisionnelles

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Pour rappel la SCCV COLIBRI a fait édifier un ensemble immobilier nommé [Adresse 4], sur les parcelles sises, [Adresse 17] à [Localité 8] et [Adresse 18] à [Localité 8].
Pour ce faire la SCCV COLIBRI a notamment conclu un contrat de maitrise d’œuvre, de conception et d’exécution avec la SARL NAOS, assurée auprès de la SAM MAF. La mission de contrôle technique a été confiée à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. Le lot gros œuvre a été confié à la SAS A&F CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA France IARD et de la SAM SMABTP. Le lot façade a été confié à la SAS LACIN assurée auprès de la SA AXA France IARD. En outre, le lot étanchéité a été confié à la SAS SEM, assurée auprès de la SAM SMABTP. Enfin un contrat d’assurance dommage ouvrage a été conclu auprès de la SA [E].
Il est constant que le bâtiment a été commercialisé en l’état futur d’achèvement et soumis au régime de la copropriété. La société SOLAGI a été désignée en qualité de syndic pour représenter le SDC LE COLIBRI BATIMENT A et le SDC LE COLIBRI BATIMENT B. Les demanderesses indiquent que dès la réception des travaux, de très nombreuses malfaçons ont été signalées.

Selon ordonnance de référé en date du 09 avril 2021, une mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée et Monsieur [J] [W] a été désigné en qualité d’expert, pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS A&F CONSTRUCTION, à Me [A] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS A&F CONSTRUCTION, à la SELARL FHB, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS A&F CONSTRUCTION, à la SA AXA France IARD assureur de la SAS A&F CONSTRUCTION, à la SAS LACIN, à la SA AXA France IARD assureur de la SAS LACIN, à la SAS SEM et à la SAM SMABTP assureur de la SAS SEM.
Par ordonnance de référé en date du 05 octobre 2021, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société OMBL ARCHITECHTURE, devenu SARL NAOS et les missions de l’expert judiciaire ont été étendues à de nouveaux désordres.
Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2021, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAM MAF.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SA [E].
Par ordonnance de référé en date du 10 juin 2022, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables au BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE STRUCTURE AIGOIN et à la SAM SMABTP.
Par ordonnance de référé en date du 30 aout 2022, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAM SMABTP et à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.

L’expert judiciaire, Monsieur [J] [W] a déposé son rapport d’expertise définitif le 27 octobre 2025.

Sur la base de ce rapport, le SDC LE COLIBRI BATIMENT A et le SDC LE COLIBRI BATIMENT B, sollicitent à titre principal, la condamnation de la SA [E], en qualité d’assureur dommage ouvrage, à leur payer une somme provisionnelle de 2.400,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux sciages des prédalles, une somme provisionnelle de 813.380,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux fissurations en façades, ainsi qu’une somme provisionnelle de 39.420,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié au défaut d’étanchéité des loggias.
Les demanderesses sollicitent à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS A&F CONSTRUCTION et de ses deux assureurs, à savoir la SA AXA France IARD et la SAM SMABTP, de la SARL NAOS, de la SAM MAF, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SCCV COLIBRI à leur payer une somme provisionnelle de 2.400,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux sciages des prédalles, en outre de voir condamner solidairement, la SAS A&F CONSTRUCTION et ses deux assureurs, à savoir la SA AXA France IARD et la SAM SMABTP, la SAS LACIN et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL NAOS et son assureur la SAM MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SCCV COLIBRI à leur payer une somme provisionnelle de 813.380,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux fissurations en façades, encore de voir condamner solidairement, la SCCV COLIBRI, la SAS SEM et son assureur la SAM SMABTP, à leur payer une somme provisionnelle de 39.420,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié au défaut d’étanchéité des loggias.

Il conviendra en conséquence, d’analyser chacune des demandes provisionnelles.

Sur le sciage des prédalles du plancher en haut-parking :

Le SDC LE COLIBRI BATIMENT A et le SDC LE COLIBRI BATIMENT B, sollicitent à titre principal, la condamnation de la SA [E], en qualité d’assureur dommage ouvrage, à leur payer une somme provisionnelle de 2.400,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux sciages des prédalles, à titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la SAS A&F CONSTRUCTION et de ses deux assureurs, à savoir la SA AXA France IARD et la SAM SMABTP, de la SARL NAOS, de la SAM MAF, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SCCV COLIBRI à leur payer une somme provisionnelle de 2.400,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux sciages des prédalles.

En l’espèce, l’expert judiciaire indique que la reprise de ce désordre est fixée à la somme de 2.400,00 € TTC. Sur ce point l’expert judiciaire retient la responsabilité de l’entreprise de gros œuvre à hauteur de 80% (la SAS A&F CONSTRUCTION), la responsabilité du maître d’œuvre à hauteur de 15% (la SARL NAOS), ainsi que la responsabilité du contrôle technique à hauteur de 5 % (la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION).

Pour faire échec à la demande provisionnelle la SA [E] expose que la nature décennale de ce désordre n’est pas démontrée par les investigations techniques de l’expert. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire sur ce point que « la dégradation des aciers porteurs et de liaison est prévisible, ce qui engendrera une perte de capacité portante de l’ouvrage ». Il y a donc lieu de considérer qu’il existe une atteinte future à la solidité de l’ouvrage, de sorte que la nature décennale du désordre n’est pas sérieusement contestable.
Enfin le chiffrage des travaux de reprise effectué par l’expert judiciaire est précis et sans équivoque, de sorte qu’il n’est pas de nature à générer une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Ainsi sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il conviendra de condamner la SA [E] à payer au SDC LE COLIBRI BATIMENT A et au SDC LE COLIBRI BATIMENT B, la somme provisionnelle de 2.400,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux sciages des prédalles.
Enfin, il ne fait pas débat que la SA [E] doit sa garantie, de sorte qu’elle sera débouté de sa demande à titre subsidiaire, visant à voir condamner les autres défendeurs à la relever et garantir de la présente condamnation.

Sur les fissurations en façades :

Le SDC LE COLIBRI BATIMENT A et le SDC LE COLIBRI BATIMENT B, sollicitent à titre principal, la condamnation de la SA [E], en qualité d’assureur dommage ouvrage, à leur payer une somme provisionnelle de 813.380,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux fissurations en façades, à titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la SAS A&F CONSTRUCTION et de ses deux assureurs, à savoir la SA AXA France IARD et la SAM SMABTP, de la SAS LACIN et de son assureur la SA AXA France IARD, de la SARL NAOS et de son assureur la SAM MAF, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SCCV COLIBRI à leur payer une somme provisionnelle de 813.380,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié aux fissurations en façades.

En l’espèce, l’expert judiciaire relève que les désordres relevés affectent directement la solidité des ouvrages et retient le caractère infiltrant de certaines fissures. Il indique que les désordres résultent d’erreurs d’exécution.
L’expert judiciaire fixe le montant des travaux de reprise à la somme de 880.380,00 € TTC, en application d’une TVA à 20%. Sur ce point l’expert judiciaire retient la responsabilité de la SAS A&F CONSTRUCTION, entreprise en charge du lot gros œuvre entre 60% et 80%, la responsabilité de la SAS LACIN, entreprise en charge du lot façade entre 5% et 10%, la responsabilité de la SARL NAOS, au titre de la maitrise d’œuvre entre 10% et 20%, ainsi que la responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, entre 2,5% et 7,5%.
Il y a lieu de relever que la SA [E] ne conteste pas le caractère décennal de ce désordre. Toutefois, pour faire échec à la demande provisionnelle, la société défenderesse expose que le chiffrage proposé par l’expert judiciaire n’est pas définitif et demeure contestable. Or, il y a lieu de constater dans le rapport de l’expert judiciaire, que seules les sociétés demanderesses ont produit contradictoirement une proposition technique et financière permettant de remédier aux désordres. En outre, l’expert a analysé cette proposition, qui n’a pas été reprise in extenso. Enfin la SA [E] n’a pas profité de la période fixée par l’expert judiciaire entre le dépôt du pré-rapport d’expertise et le rapport définitif, pour contester utilement le montant des travaux de reprise dans le cadre d’un dire à expert, ou devant le magistrat en charge du contrôle des expertises. Ainsi ce moyen apparait inopérant et particulièrement malvenu.
S’agissant du calcul des travaux de reprise, l’expert les a fixé aux sommes suivantes :
Travaux de reprise des façades : 670.000,00 € HT, soit 737.000,00 € TTC avec une TVA corrigée à 10% ;
Maitrise d’œuvre : 40.200,00 € HT, soit 48.240,00 € TTC avec une TVA à 20% ;
Mission de contrôle technique : 13.400,00 € HT, soit 16.080,00 € TTC avec une TVA à 20% ;
Mission CSPS : 10.050,00 € HT, soit 12.060,00 € TTC, avec une TVA à 20% ;
Soit une somme totale TTC de : 813.380,00 €.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de fixer la demande provisionnelle à cette hauteur.
Enfin, il ne fait pas débat que la SA [E] doit sa garantie, de sorte qu’elle sera débouté de sa demande à titre subsidiaire, visant à voir condamner les autres défendeurs à la relever et garantir de la présente condamnation.

Sur défaut d’étanchéité des loggias :

Le SDC LE COLIBRI BATIMENT A et le SDC LE COLIBRI BATIMENT B, sollicitent à titre principal, la condamnation de la SA [E], en qualité d’assureur dommage ouvrage, à leur payer une somme provisionnelle de 39.420,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié au défaut d’étanchéité des loggias, à titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la SCCV COLIBRI, de la SAS SEM et de son assureur la SAM SMABTP, à leur payer une somme provisionnelle de 39.420,00 € au titre des travaux de reprise du désordre lié au défaut d’étanchéité des loggias.

En l’espèce, l’expert judiciaire relève que des infiltrations se produisent à l’intérieur des appartements. Il précise que « ces venues d’eau proviennent des loggias imperméabilisées et non étanchées ». L’expert judiciaire retient pour ce désordre, la responsabilité de la SCCV COLIBRI à hauteur de 50% et de la SAS SEM à hauteur de 50%. Il fixe également le montant des travaux de reprise à la somme de 39.420,00 € TTC.

Toutefois, il ressort de ce même rapport d’expertise que la SCCV COLIBRI a commandé à la SAS SEM, des travaux d’étanchéité sur les loggias, postérieurement à la réception des travaux. Il indique que certaines loggias ont été étanchées et que d’autres sont encore en attente de travaux. L’expert relève qu’une traçabilité des prestations exécutées la SAS SEM, devait lui être fournie en cours d’expertise, ce qui n’a pas été le cas. En ce sens, il apparait que l’expert judiciaire a retenu le traitement complet de l’ensemble des loggias dans son chiffrage. Dès lors, il y a lieu de considérer que si l’existence de l’obligation ne fait pas débat, cette dernière n’est pas, en l’état, précise dans son montant et son étendue, eu égard aux travaux de reprise déjà réalisés.
Dès lors les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les défendeurs qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, tel que visé au présent dispositif.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des défendeurs ne permet d’écarter la demande du SDC LE COLIBRI BATIMENT A et du SDC LE COLIBRI BATIMENT B formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 3.000,00 € conformément à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons la société à responsabilité limitée NAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de son exception de procédure ;

Constatons que le juge des référés est compétent pour statuer sur les présentes demandes ;

Condamnons la société anonyme [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 2.400,00 € (deux-mille-quatre-cent euros) au titre des travaux de reprise du désordre lié aux sciages des prédalles ;

Condamnons la société anonyme [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 813.380,00 € (huit-cent-treize-mille-trois-cent-quatre-vingt euros) au titre des travaux de reprise du désordre lié aux fissurations en façades ;

Déboutons la société anonyme [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande à titre subsidiaire ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre des travaux de reprise du désordre lié au défaut d’étanchéité des loggias ;

Condamnons solidairement la société civile de construction vente COLIBRI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société par action simplifiée A&F CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société A&F CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société A&F CONSTRUCTION, la société par action simplifiée LACIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société LACIN, la société par action simplifiée SEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société SEM, la société à responsabilité limitée NAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société NAOS, la société anonyme [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 27.500,00 € (vingt-sept-mille-cinq-cent euros) ;

Condamnons solidairement la société civile de construction vente COLIBRI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société par action simplifiée A&F CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société A&F CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société A&F CONSTRUCTION, la société par action simplifiée LACIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société LACIN, la société par action simplifiée SEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société SEM, la société à responsabilité limitée NAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société NAOS, la société anonyme [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.