TJ 34032, 14 août 2026, RG 26/00411
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 14 Août 2026
N° RG 26/00411 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CSG
N° Minute : 26/518
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [N],
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [C] [M], en date du 30 juin 2026, de la société civile immobilière FINANCIERE DE LA TOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [Adresse 2]), afin de les voir condamner à lui communiquer les documents visés dans l’assignation, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, en outre de désigner un mandataire ad’hoc afin de gérer les intérêts de la SCI FINANCIERE DE LA TOUR, de juger que les honoraires du mandataire ad’hoc seront supportés par la SCI [Adresse 2], de rejeter toutes demandes contraires, enfin de voir condamner Monsieur [W] [N] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SCI FINANCIERE DE LA TOUR et de Monsieur [W] [N], régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu l’audience du 21 juillet 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [C] [M] ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en communication de document
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l'article 145 du même code qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il est démontré que Madame [C] [M] est associée dans la SCI [Adresse 2]. Cette dernière expose qu’elle se heurte à l’inertie de l’associé gérant à savoir Monsieur [W] [N], de sorte qu’elle n’est pas convoquée aux assemblées générales et qu’elle ne dispose pas des documents sociaux. Il apparait que la demanderesse a déjà initiée plusieurs demandes amiables, lesquelles sont restées vaines. En ce sens, Madame [C] [M] se trouve privée de l’exercice de ses droits sociaux.
Dès lors la demande en communication de document apparait légitime et la responsabilité de la SCI FINANCIERE DE LA TOUR est susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond.
En conséquence, il lui sera enjoint de communiquer les documents visés au présent dispositif, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Madame [C] [M] sollicite la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de gérer provisoirement la SCI [Adresse 2] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparait que la désignation d’un mandataire ad’hoc est possible en référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, dès lors que la condition d’urgence est remplie. (Com 26 avril 1982, n°81-10.514 ; Com 17 octobre 1989, n°87-19.369) Or, il y a lieu de constater que le juge des référés, n’est pas saisi sur ce fondement et qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’urgence.
En outre, il existe une procédure spéciale en la matière laquelle relève de l’article 39 du Décret du 03 juillet 1978. Il appartient dès lors à Madame [C] [M] de saisir plus opportunément le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond pour que cette demande soit examinée.
Ainsi, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI FINANCIERE DE LA TOUR, qui succombe supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI [Adresse 2] ne permet d’écarter la demande de Madame [C] [M] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société civile immobilière FINANCIERE DE LA TOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement à Madame [C] [M], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
Les comptes annuels, bilans, comptes de résultat et annexes de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ;
Les états de l'actif et du passif arrêtés pour chacun des exercices sociaux ;
Les déclarations fiscales de la société ;
L'ensemble des relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la société depuis sa création ;
Les factures, contrats, baux, justificatifs de recettes et de dépenses ainsi que toutes pièces comptables justificatives ;
Les procès-verbaux des assemblées générales tenues depuis la constitution de la société ;
Les convocations, feuilles de présence et tous documents relatifs aux assemblées générales ;
Plus généralement, l'ensemble des documents sociaux, comptables, financiers et juridiques relatifs à la société [Adresse 2] ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Madame [C] [M] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière FINANCIERE DE LA TOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société civile immobilière [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [C] [M], la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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