TJ 83050, 14 août 2026, RG 25/00255
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Texte de la décision
N° RG 25/00255 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3EF
Minute n°2026/
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y]
née le 06 Mars 1949 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [I]
né le 05 Avril 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maîte Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [D] [R]
née le 24 Avril 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision contradictoire, rendu en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe
Lee :
- copie exécutoire délivrée à Maître Isabelle COLOMBANI
- Expédition délivrée à Maître Hervé ZUELGARAY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [Y] est propriétaire d’une parcelle édifiée d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Cette propriété jouxte la parcelle appartenant à Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q], située [Adresse 4].
Se plaignant de la dégradation de la clôture constituée d’un grillage séparant les deux propriétés, Madame [M] [Y], après une tentative de conciliation qui n’a pas abouti a, par actes de commissaire de justice en date des 18 août et 27 août 2025, fait assigner Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] devant le juge de proximité de [Localité 4] aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à remettre le grillage en état, outre leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, Madame [M] [Y] était représentée par son conseil qui, par référence à ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] :
- à remettre en état le grillage situé sur le mur séparatif sur tout son linéaire, et à supprimer le brise-vue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à lui payer les sommes de :
- 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande aux fins de remise en état du grillage sous astreinte, Madame [M] [Y] fait valoir que le grillage surplombant le mur séparatif entre sa propriété et celle appartenant à Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] fait l’objet de dégradations récurrentes depuis plusieurs années, de la part de Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q], puis de la part des occupants des lieux.
Elle rappelle à cet égard qu’un procès-verbal de conciliation est intervenu entre les parties le 7 juin 2022, prévoyant le dégagement du trampoline utilisé par les enfants du couple du mur qu’il jouxtait, et le redressement par Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] du grillage séparant les propriétés.
Elle indique que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2023, elle s’est trouvée contrainte de mettre en demeure Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] d’avoir à remettre le grillage en état suite à de nouvelles dégradations, et que ces derniers se sont engagés à redresser le grillage par courrier en réponse du 21 septembre 2023.
Elle fait valoir que la détérioration du grillage s’est accentuée depuis la mise en location par Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] de leur maison, qu’un rapport d’expertise a été établi par le Cabinet SYNTEX, mandaté par son assureur protection juridique, le 12 avril 2024 et qu’un protocole d’accord a été établi dans le cadre d’une nouvelle tentative de conciliation, lequel prévoyait la remise en état du grillage par Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q], la suppression d’un brise-vue accroché au grillage, le retrait du trampoline à distance du grillage, avec une participation de sa part aux frais, sur présentation de factures et dans la limite de 30 euros TTC. Elle indique que ce protocole d’accord, qu’elle a signé le 29 avril 2024, n’a pas été accepté par Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q].
Elle sollicite également la réparation du préjudice moral qu’elle estime subir en ce qu’elle voit son quotidien et la jouissance paisible de sa propriété perturbés par le comportement de ses voisins et fait valoir que cette situation a un impact sur sa santé.
Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] étaient représentés par leurs conseil. Par référence à leurs conclusions visées à l’audience, ils ont formé les demandes suivantes :
- débouter Madame [M] [Y] de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice moral,
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes formées par Madame [M] [Y], Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] s’appuient sur le rapport d’expertise établi par le cabinet SYNTEX le 12 avril 2024 qui relève l’ancienneté du mur et du grillage mitoyen. Ils estiment que l’affaissement du grillage est dû à sa vétusté ainsi qu’à plusieurs épisodes de vents violents et de fortes pluies. Ils ajoutent que le trampoline maintient le grillage en place et évite à ce dernier de s’affaisser plus encore. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais été informés de ce que le brise-vue, qui était déjà présent sur le grillage avant leur acquisition, posait une difficulté, et que sa dépose et son retrait du grillage risquerait de fragiliser ce dernier. Ils font valoir que le fait qu’ils aient accepté à plusieurs reprises de redresser le grillage ne vaut pas reconnaissance des dégradations qui leur sont imputées, et que l’entretien du grillage ne peut leur incomber à titre exclusif.
Ils ajoutent qu’ils ont participé aux mesures de conciliation, qu’ils ont répondu à chacune des mises en demeures et sollicitations, et qu’ils ont proposé de faire des travaux de réfection à frais partagés, Madame [M] [Y] n’ayant pas donné suite. Ils s’opposent en conséquence à la demande de dommages et intérêts et forment une demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice qu’ils estiment subir en raison de l’acharnement dont Madame [Y] ferait preuve à leur égard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026. Les parties ont été avisées de la prorogation de la date du délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de remise en état du grillage sous astreinte
Aux termes de l’article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Suivant l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant les articles 6 et 9 du code de procédure civile, celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver.
En l’espèce, Madame [M] [Y], qui soutient que le grillage surplombant le mur séparatif entre sa propriété et celle appartenant à Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] fait l’objet de dégradations récurrentes, doit rapporter la preuve des faits qu’elle invoque.
Pour étayer ses demandes, Madame [M] [Y] produit notamment :
- un constat d’accord de conciliation signé entre les parties le 7 juin 2022 prévoyant notamment que le trampoline jouxtant le mur (en réalité le grillage) sera dégagé de celui-ci, et que le grillage sera redressé ;
- un courrier adressé par Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] à Madame [M] [Y] en date du 21 septembre 2023 par lequel ces derniers indiquent, notamment, que le trampoline a été dégagé du mur mitoyen mais que la clôture s’affaisse et tombe sur le trampoline ; Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] contestent que l’affaissement du grillage soit en lien avec le trampoline et l’imputent à des épisodes de vents violents et d’intempéries ;
- le rapport d’expertise établi par le cabinet SYNTEX le 12 avril 2024 qui indique que le grillage demeure dans un état relativement bon malgré une vétusté significative ; le rapport constate notamment une rupture du câble tendeur supérieur du grillage, et un affaissement du panneau grillage le long d’un trampoline à l’extrémité Est du mur et du portail côté Ouest ; l’expert a constaté en outre la présence du trampoline, lequel est placé « quasiment au contact de la mitoyenneté » ; il préconise de retendre le grillage à l’aide d’un câble tendeur ;
- un protocole d’accord signé par Madame [Y] seule le 29 avril 2024, rappelant que le grillage séparatif des parcelles est affaissé en plusieurs endroits et majoritairement à son extrémité Est, le long d’un trampoline disposé au contact de ce dernier sur le terrain des consorts [U].
Il résulte de ces éléments que le grillage a été endommagé par le trampoline qui se trouvait placé à proximité, qu’il a été dans un premier temps redressé par Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q], que ces derniers indiquent avoir éloigné le trampoline mais l’expert a constaté que celui-ci se trouvait encore à proximité du grillage, que ce dernier se trouve à nouveau endommagé le long du trampoline, alors que ces derniers s’étaient précédemment engagés à placer à distance du mur et du grillage séparatifs.
Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] ne contestent pas que le trampoline se trouve à nouveau en contact avec le grillage. Ils estiment que cet équipement n’est pas à l’origine des dégradations.
Cependant, la présence du trampoline a déjà été admise par les parties comme étant à l’origine des dégradations, lesquelles se retrouvent à nouveau, alors que ce dernier est encore à proximité. De surcroît, il résulte des constatations de l’expert que les dégradations se situent le long du trampoline et l’affaissement est de son côté.
En outre il apparaît certain qu’un tel équipement de loisir, placé à proximité du grillage, est de nature à créer sur ce dernier une contrainte mécanique récurrente et à l’endommager.
Enfin Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] ne peuvent justifier la présence du trampoline à proximité du grillage au motif que ce dernier en empêcherait l’affaissement, un tel équipement n’ayant évidemment aucune vocation à assurer une telle fonction.
Dans ces conditions, la présence renouvelée et constante du trampoline à proximité du grillage étant établie, de même que la déformation du grillage qui en découle, Madame [M] [Y] rapporte la preuve du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qu’elle invoque, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande aux fins de remise en état du grillage, qui sera ordonnée aux frais de Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q]
Le retrait des brises vues, dont il n’est pas établi qu’ils ont été posés d’un commun accord entre les parties, apparaît également nécessaire, afin de permettre la remise en état du grillage et son maintien en bon état après réparation. Elle sera donc également ordonnée.
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, il a lieu d'ordonner une astreinte, dans les termes du dispositif.
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [M] [Y]
Suivant le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, une faute ou un trouble anormal de voisinage oblige son auteur à réparer l’ensemble des dommages directs et certains qui en découlent.
En l’espèce, le trouble anormal de voisinage, tel que retenu à l’encontre de [K] [I] et Madame [J] [Q] a nécessairement altéré la jouissance paisible des lieux par Madame [M] [Y]. En outre la réalité d’un retentissement psychologique, objectivé par la production d’un certificat médical, permet de caractériser l’existence d’un préjudice moral, qui doit être réparé.
Toutefois la somme de 3.000 euros sollicitée apparaît manifestement excessive. Il sera donc fait droit à la demande en allouant à Madame [M] [Y] une indemnité qui sera justement fixée à la somme de 400 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q]
Eu égard à la solution adoptée qui fait droit aux demandes principales de Madame [M] [Y], la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] seront en outre condamnés à verser une indemnité à Madame [M] [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] à remettre en état, à leurs frais, le grillage situé sur le mur séparatif entre leur propriété et celle de Madame [M] [Y] sur tout son linéaire et à supprimer le brise-vue fixé sur le grillage, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée maximale de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] et Madame [J] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze août deux mille vingt-six.
Le Greffier La Présidente
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