T. com. 6901, 27 juill. 2026, n° 2026R01098
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Texte de la décision
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 18 028,50 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 01/07/2026,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 704,28 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 680 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 17 factures),
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société ADECCO FRANCE produit à la barre un échange de courriels avec la société AB2 ETANCHEITE faisant état d'un accord intervenu entre les parties en cours d'instance.
Attendu qu'à cet égard, il y a lieu de constater que les parties se sont entendues sur un échéancier permettant à la défenderesse de s'acquitter de sa dette réduite à la somme de 10 764.32 € (9 264.32 en principal et 1 500 € au titre des frais et indemnités), pour solde de tout compte, en 5 mensualités successives de 1 794.05 € et le solde lors de la 6ème et denière mensualité de 1 794.07 € ; le premier versement devant intervenir dès le mois d'août 2026, puis les suivants les mois suivants.
Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ADECCO FRANCE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION REPUTEE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties.
CONDAMNONS la société AB2 ETANCHEITE à payer à la société ADECCO FRANCE la somme provisionnelle de 10 764.32 €, en 5 mensualités successives de 1 794.05 € et le solde lors de la 6ème et denière mensualité de 1 794.07 € ; le premier versement devant intervenir dès le mois d'août 2026, puis les suivants les mois suivants.
DISONSqu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
DISONS que les dépens sont à la charge de la société ADECCO FRANCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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