TJ 17415, 13 août 2026, RG 26/00128
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
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ORDONNANCE
STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Réadmission - contrôle à 12 jours)
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N° RG 26/00128 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EX7A
Minute N° : 2026-128
Devant Nous, madame COURTOIS, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Madame PICQ faisant fonction greffière, à l'audience publique du Jeudi 13 Août 2026 tenue au Centre hospitalier de [Localité 1].
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Monsieur [K] [D]
né le 28 Mars 1963 à [Localité 2] (79)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparant assisté de Me Antoine LIMIDO, avocat au Barreau de Saintes
SAISINE PAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Régulièrement avisé absent et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté
TIERS CONVOQUÉ
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement avisé absent et non représenté
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [D] a été admis en hospitalisation complète le 23 décembre 2025 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1] par décision du directeur de l'établissement au visa de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique au vu du certificat médical du Dr [V].
Cette hospitalisation a été maintenue par décision du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en date du 9 janvier 2026.
Elle s’est poursuivie jusqu'au 26 janvier 2026 date à laquelle le patient a bénéficié d'un programme de soins suivi par le Dr [M]
Monsieur [K] [D] a été réadmis en hospitalisation complète le 05 août 2026 au vu du certificat médical du Dr [V] constatant une décompensation avec troubles graves du comportement à type de crise clastique avec bris d'objets dans sa résidence d'accueil. Il semble persécuter les autres résidents. Cette évolution nécessite la réinstauration d'un traitement et une surveillance constante en hospitalisation complète.
Par requête en date du 11 août 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la régularité de la procédure de réadmission
La procédure est régulière en ce que la réadmission a été décidée au vu du certificat du médecin en charge du suivi du programme de soins.
Sur la régularité de la saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l'admission complète ;
Elle est accompagnée de l'avis motivé du Dr [M] en date du 11 août 2026 qui rappelle les circonstances de la réadmission et constate que Monsieur [K] [D] a été hospitalisé suite à un passage à l'acte (bris d'objets) dans la résidence où il vit. De ce fait, le conseil d'admission de la résidence a mis fin au contrat de logement. L'hospitalisation lui permet d'avoir un répit le temps d'une recherche d'EHPAD en cours.
Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Sur la poursuite de la mesure
Les débats à l'audience du 13 août 2026 n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète étant rappelé que si le magistrat veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
En l'espèce, M [D] indique se sentir en sécurité à l'hopital et ne sollicite pas la mainlevée immédiate de la mesure, rappelant que la dernière décision du Directeur de l'hopital est prévue pour un mois .
Agé de 63 ans, il confirme qu'une place en Ehpad est recherchée pour lui, ce qu'il accepte, étant à présent sans hébergement.
Son consei conclut à la régularité de la procédure, reprend les propos de son client et ne s'oppose pas au maintien de l'hospitalisation complète.
La procédure est régulière et il apparaît qu'au vu des certificats joints à la requête la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [K] [D] ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant M le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS , étant rappelé que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Fait et jugé à SAINTES, le Jeudi 13 Août 2026
La Greffière Le Magistrat
Madame PICQ Madame COURTOIS
Notification a été effectuée ce jour à :
Monsieur [K] [D]
Me Antoine LIMIDO
Monsieur le procureur de la République
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Monsieur [O] [D]
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