TJ 17415, 13 août 2026, RG 26/00130
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
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ORDONNANCE
STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(admission à 12 jours - à la demande d'un tiers en urgence)
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N° RG 26/00130 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EX7T
Minute N° : 2026-130
Devant Nous, Mme COURTOIS, magistrate chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Madame PICQ, Faisant fonction greffier, à l'audience publique du Jeudi 13 Août 2026 au Centre hospitalier de [Localité 1]
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Madame [Z] [H]
née le 01 Mars 1999 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparante assistée de Me Antoine LIMIDO, avocat au Barreau de Saintes
SAISINE PAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé absent et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté
TIERS CONVOQUÉ
Madame [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [X] a été admise le 05 août 2026 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1] par décision du directeur de l’établissement au visa de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique au vu du certificat médical du Dr [J] ;
Cette hospitalisation s'est poursuivie jusqu’à ce jour sous forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement au vu des certificats médicaux dits des 24h et des 72h ;
Par requête en date du 11 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la régularité de la procédure d’hospitalisation
La procédure est régulière en ce que le tiers demandeur est un membre de la famille ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins, en l’espèce sa mère ;
La demande du tiers est accompagnée d'un certificat médical établi par le Dr [J] indiquant que Madame [Z] [H] présente des troubles graves du comporterment avec fugues alors qu'elle passe des vacances à [Localité 5] avec ses parents. Elle est suivie par le service de psychiatrie de [Localité 6] pour un trouble schizoaffectif. Elle se montre très remontée contre sa mère, elle dit observer avec régularité son traitement. Elle a déjà fugué la veille et est passée par les urgences de [Localité 7] où son traitement a été modifié sans effet suffisamment apaisant,
que son état de santé nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'’il est impossible d'obtenir son consentement aux soins.
Les certificats médicaux dits des 24h et des 72h confirment la nécessité des soins sans consentement;
Sur la régularité de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l'admission complète ;
Elle est accompagnée de l'avis motivé du Dr [W] indiquant que Madame [Z] [H] est en voie de stabilisation. Elle prend conscience de sa pathologie et accepte les propositions thérapeutiques qu'elle va essayer de mettre en place dans son suivi sur [Localité 6]. Elle reste quand même fragile. Un transfert sur le centre hospitalier de [Localité 6] est prévu et il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Sur la poursuite de la mesure
Les débats à l'audience du 13 août 2026 n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [H], étant rappelé que si le juge veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure, il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
A l'audience Mme [H] explique le projet de son transfert dans deux jours au centre Hospitalier de [Localité 6] dans lequel elle est habituellement suivie . Elle dit avoir pris conscience de s'être mise en danger pendant ses fugues et reconnait le bien fondé de la poursuite de son hospitalisation sous la forme complète telle que préconisée par le psychiatre qui l'a examinée.
Son conseil indique que la procédure est régulière, reprend les observations de sa cliente et conclut ne pas s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation.
Mme [T], la mère de Mme [H] et tiers demandeur de la mesure d'hospitalisation, évoque les circonstances de la récente crise de sa fille, aujourd'hui apaisée et conclut aussi à la poursuite de l'hospitalisation et donne son accord au transfert de sa fille dans son établissement de soins d'origine.
La procédure est régulière et il apparaît qu'au vu des certificats joints à la requête, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [Z] [H] ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS, étant rappelé que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Fait et jugé à [Localité 8], le Jeudi 13 Août 2026
La greffière La magistrate
Notification a été effectuée ce jour à :
Madame [Z] [H]
Me Antoine LIMIDO
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1]
Madame [P] [T]
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