Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026J00905


Vérifier : T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026J00905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026J00905
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6a36195da062e0b27272

Texte de la décision

2,893 caractères

29/07/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Patrick SPICA, Président,

Monsieur Pierre PROST, Juge,

Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge,

assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026J905
* la société ATR SA [Adresse 1] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître Julie FAIZENDE -

Toque nº 768 [Adresse 2]ЕТ

ENTRE
* la société FENDS LA BISE SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Julie FAIZENDE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 3 949,46 €, en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 1 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNE la société FENDS LA BISE SARL

au profit de la société ATR SA
* à payer la somme de 3 949,46 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

CONDAMNE la société FENDS LA BISE SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.