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TJ 38053, 14 août 2026, RG 26/00449


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00449
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6ab4195da062e0b274ba

Texte de la décision

5,960 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 26/00449 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQ2B

Le 14 août 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Madame [T], [R], [N] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'une part,

à

Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Yaram DIEYE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 03 juillet 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le 14 Août 2026
à Me Yaram DIEYE, avocat plaidant
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [T], [R], [N] [S] et monsieur [P] [D], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 13 août 2011 à la Mairie de [Localité 5] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [T], [R], [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]

- [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'acte du dépôt de la requête conjointe, soit le 3 juin 2026 ;

RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :

* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors ceux de Noël :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l'école ou 17h s'il n'y a pas classes au vendredi suivant sortie de l'école ou 17h,
- les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
- les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,

* pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
- les années paires : pendant la première moitié de ces vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
- les années impaires : pendant la première moitié de ces vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l'école ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (“frais habituels”, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

DIT que les frais de scolarité (hors cantine), d'activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé le 14 Août 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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