TJ 38053, 14 août 2026, RG 26/00477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00477 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQ5O
Le 14 Août 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Monsieur [Y], [G], [C], [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'une part,
à
Madame [F], [T], [Z], [W], [I] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/003013 du 16/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 14 Août 2026
à Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [Y], [G], [C], [K] [U] et madame [F], [T], [Z], [W], [I] [P], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 22 Avril 2022 à la Mairie de [Localité 6] (83) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [Y], [G], [C], [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
- [F], [T], [Z], [W], [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNE acte aux parties de leur accord pour voir attribuer la propriété du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1] à madame [P] et celle du véhicule Dacia immatriculé [Immatriculation 2] à monsieur [U] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'acte du dépôt de la requête conjointe, soit le 15 juin 2026 ;
RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents :
° les années paires :
- au domicile du père du dimanche des semaines impaires 18h au dimanche suivant 18h,
- au domicile de la mère du dimanche des semaines paires 18h au dimanche suivant 18h,
° les années impaires :
- au domicile du père du dimanche des semaines paires 18h au dimanche suivant 18h,
- au domicile de la mère du dimanche des semaines impaires 18h au dimanche suivant 18h ;
DIT que si l'un des deux parents travaille de nuit, l'enfant résidera chez l'autre parent de 17h30 au lendemain 8h30 retour au domicile de l'autre parent ou à l'école ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence ("frais habituels", correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les frais nécessaires et exceptionnels de l'enfant, notamment les frais de scolarité, fournitures scolaires, cantine, fournitures de sport, centre aéré, d'activités extra-scolaires, de voyages scolaires, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, de permis de conduire, de loyer étudiant, transport, seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable sur le principe de la dépense ;
CONSTATE l'accord des parties pour partager par moitié l'allocation de rentrée scolaire et dire que chacune aura sa propre mutuelle ;
CONSTATE l'accord des parties pour que [E] soit scolarisée à [Localité 7] (38) pour le collège ;
DONNE acte aux parties de leur accord pour que madame [P] bénéficie d'un droit de visite de deux jours à l'égard de l'enfant [V] issu d'une autre union de monsieur [U] durant les périodes de résidence de cet enfant chez son père ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'enfant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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