TJ 38053, 14 août 2026, RG 26/00504
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00504 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQ5M
Le 14 août 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Monsieur [A], [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'une part,
à
Madame [C] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur et Madame [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Mehmet KOKBUDAK, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 03 juillet 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 14 Août 2026
à Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant
Me Mehmet KOKBUDAK, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce ;
DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [A], [X] [U] et madame [C] [P], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 23 février 1991 à la Mairie de [Localité 6] (57) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [A], [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
- [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (MAROC)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leur accord pour voir attribuer la propriété du véhicule Citroën C3 à l'épouse ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 novembre 2024 ;
AUTORISE madame [C] [P] à faire usage de son nom d'épouse après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 août 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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